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TJ 17300, 16 mars 2026, RG 25/02505


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Date
16/03/2026
Numéro
25/02505
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
Id
6a160e3ccdc6046d470873b4

Texte de la décision

14,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 16 MARS 2026

DOSSIER : N° RG 25/02505 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPVM
AFFAIRE : [E] [A] [C] C/ [P] [K]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le

aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [A] [C]
né le 22 Février 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Pauline WILPOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,

DEFENDEUR

Monsieur [P] [K]
né le 18 Février 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2025-002634 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Maître Julie VILON, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,

***
Débats tenus à l'audience du 12 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 16 Mars 2026.
***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2023, Monsieur [E] [C] a donné à bail à Monsieur [P] [K] un logement sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 680 euros.

Des loyers demeurant impayés, Monsieur [E] [C] a fait signifier le 18 mars 2025 à Monsieur [P] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la CCAPEX le 25 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 12 août 2025, Monsieur [E] [C] a fait assigner Monsieur [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ; Condamner Monsieur [P] [K] au paiement des sommes suivantes :les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ; la somme de 3 469 euros au titre de la dette locative ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens.Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 12 janvier 2026. Monsieur [E] [C], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 7 715 euros arrêtée au 12 janvier 2026 et en actualisant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros.

Monsieur [P] [K], représenté par son conseil, reconnaît l’existence de la dette. Il fait valoir une recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers en date du 10 décembre 2025. Il évoque les éléments actualisés de sa situation personnelle et professionnelle.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 4 septembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 12 août 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

En conséquence, la demande de Monsieur [E] [C] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur le fond

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 18 mars 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 18 juin 2023 à compter du 19 mai 2025.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Néanmoins, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte puisque le concours de la force publique est accordé, si besoin. De même, il ne sera pas fait droit à la demande visant la prise en charge par le locataire des frais de garde de meubles et de déménagement, le Tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les délais d’expulsion

Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, il apparaît qu’eu égard à la situation précaire du défendeur, en l’absence de solution de relogement pérenne au jour de la présente décision et au contexte présenté à l’audience, il est indispensable d’en tenir compte dans l’attribution de délais d’expulsion.

Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [E] [C] un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [K]

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 mai 2025, Monsieur [P] [K] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [P] [K] à son paiement à compter du 19 mai 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 juin 2023, du commandement de payer délivré le 18 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 janvier 2026 que Monsieur [E] [C] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [K] à verser à Monsieur [E] [C], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 janvier 2026, la somme de 7 715 euros.

Il sera rappelé toutefois qu’en application des dispositions de l’article L.722-5 du code de la consommation et eu égard à la recevabilité de Monsieur [P] [K] à la procédure de surendettement des particuliers en date du 10 décembre 2025, l’intéressé ne peut valablement régler l’arriéré locatif né antérieurement à cette date ni faire l’objet d’une procédure d’exécution. Ainsi, l’arriéré locatif, pour la part née antérieurement au 10 décembre 2025, ne pourra être réglé que dans les causes de la procédure de surendettement. Il est constant en revanche que le locataire doit poursuivre le paiement des échéances – loyer ou indemnité d’occupation – futures.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [K] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer. En revanche, eu égard à l’équité, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

- DECLARE recevable la demande de Monsieur [E] [C] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 juin 2023 entre Monsieur [E] [C] d'une part, et Monsieur [P] [K] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 19 mai 2025 ;

- CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

- ACCORDE à Monsieur [P] [K] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés ;

- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [P] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

- RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- REJETTE les demandes formulées au titre de l’astreinte, des frais de garde de meubles et de déménagement ;

- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [P] [K] à compter du 19 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

- CONDAMNE en conséquence Monsieur [P] [K] à verser à Monsieur [E] [C], au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 12 janvier 2026, la somme de 7 715 euros (SEPT MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS ), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.722-5 du code de la consommation, la part de cette créance née antérieurement au 10 décembre 2025, date la recevabilité de Monsieur [P] [K] à la procédure de surendettement des particuliers, ne peut être réglée que dans les causes déterminées par la procédure de surendettement et que les procédures d’exécution sont suspendues ;

- CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [E] [C] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er février 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

- REJETTE la demande de Monsieur [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 mars 2025 ;

- ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN

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