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TJ 2b033, 26 mai 2026, RG 25/00250


Vérifier : TJ 2b033, 26 mai 2026, RG 25/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/00250
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a160e7acdc6046d470878b5

Texte de la décision

19,403 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00250 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DN4K
Nature de l’affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

[L] [M] [J]
née le 01 Février 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Margaux PIERREDON,

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,

Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 17 septembre 2025, Madame [L] [M] [J] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [1]), prise en sa séance du 23 juillet 2025, fixant son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 10 %, consécutivement à son accident du travail du 09 septembre 2022, infirmant ainsi la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 03 mars 2025, lui notifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.

Madame [L] [M] [J], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :

Juger de la recevabilité de l’action de Madame [L] [M] [J],Ordonner avant dire droit la nouvelle désignation d’un expert avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de ses écritures,Allouer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la mauvaise foi de la CPAM dans le cadre du dossier,A défaut d’expertise, contrainte la CPAM de la Haute-Corse à fixer le taux d’IP à 20% au regard des éléments présentés,Condamner la CPAM de la Haute-Corse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est opposée à la demande d’expertise médicale au motif que les éléments produits sont insuffisants pour contredire les arguments de la Caisse et demandé que le taux d’IPP de 10% soit confirmé.

Par un jugement mixte en date du 22 décembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a déclaré le recours formé par la requérante recevable et a ordonné une mesure de consultation en désignant le Docteur [F] [E], en qualité de consultant, avec la mission :

“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
- D’examiner Madame [L] [M] [J], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse,
- Décrire les séquelles physiques et psychologiques imputables à l’accident du travail du 09 septembre 2022,
- D’émettre un avis détaillé sur le taux d'incapacité permanente présenté par Madame [L] [M] [J], consécutivement à son accident du travail du 09 septembre 2022, consolidé avec séquelles le 14 novembre 2022,
- Faire toutes observations utiles”.

Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 21 janvier 2026.

L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026.

Madame [L] [M] [J], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :

Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Docteur [E] en date du 21 janvier 2026,Fixer son taux d’IPP à 24%,Allouer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la mauvaise foi exprimée par la CPAM dans le cadre de ce dossier,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [L] [M] [J] a soutenu que le taux de 24% retenu par le médecin consultant est justifié au regard du barème indicatif d’invalidité puisque la seule implantation d’un défibrillateur peut justifier la fixation d’un taux compris entre 10 et 20% en ajoutant qu’il ne s’agit pas de sa seule séquelle. Elle a mentionné faire en outre l’objet d’un suivi psychiatrique. Elle a argué que sa demande de provision pour un montant de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par l’ensemble des démarches entreprises pour faire fixer judiciairement un taux en adéquation avec son état de santé compte tenu de la mauvaise foi de la Caisse, est justifiée.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement ses observations écrites reçues le 20 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :

Ecarter le rapport d’expertise du Docteur [E],Dire et juger que le taux d’IPP, à savoir les séquelles après consolidation, suite à l’accident du travail le 09 septembre 2022 est fixé à 10%,Débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [J] aux entiers dépens.
La CPAM a contesté le rapport du Docteur [E] au motif que le médecin n’explicite pas le bienfondé du taux de 24% retenu alors que la Caisse a retenu un taux de 8% réévalué à 10% par la [1]. Elle s’est référée à la note de son médecin conseil qui indiquait que pour les séquelles constatées le barème indicatif d’invalidité fixe un taux de 15%. Elle s’est opposée à la demande de provision laquelle n’a pas lieu d’être dans ce type de contentieux ainsi que celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également indiqué que la demande au titre d’un prétendu préjudice moral ne pourra pas davantage prospérer dans la mesure où la caisse est liée par les avis de son service médical et que la requérante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le litige et ce dernier.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fixation du taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Le médecin consultant conclut que le taux d’IPP de Madame [J] est de 24% justifié par « la raideur de l’épaule non dominante, une anxiété réactionnelle et la présence du défibrillateur implantable ».

Madame [J] sollicite l’homologation du rapport fixant son taux à 24%.

La Caisse conteste le taux ainsi retenu en se référant aux observations de son médecin conseil qui soutient que la consultation est imprécise sur le calcul du taux qui aurait dû être réalisé en application de la règle de Balthazar. Il est également critiqué l’examen clinique réalisé par médecin consultant.

Aux termes du barème indicatif d'invalidité en matière d’accidents du travail (application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale), il est énoncé les éléments d’appréciation suivants :

« 10.1.3 [H].
La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l'imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mise en relief ».

« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10

Au regard de ce barème indicatif, le taux retenu par le médecin consultant n’apparaît pas disproportionné et incohérent, mais au contraire est en adéquation avec les taux énoncés.

S’agissant de l’application de la règle de Balthazar, il convient de rappeler que celle-ci s’applique lorsqu’il existe des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction. Or, en l’espèce, cette règle n’a pas lieu à s’appliquer puisque la raideur de l’épaule est causée par l’implantation du défibrillateur causant lui-même des douleurs et des gènes en raison de son volume et donc les lésions physiques dont souffre l’assurée ont pour seule cause la pose d’un défibrillateur sous la peau.

Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées. Les arguments tendant à le contester n’étant pas pertinents, il convient ainsi de l’entériner et de dire, au regard des éléments notamment médicaux versés aux débats, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle que le taux d’IPP de Madame [W] [J], consécutivement à son accident de travail du 09 septembre 2022, est de 24%.

Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.

Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice moral
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale énonce que « le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ».

L’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale ajoute que « I.- les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge ».

Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il est acquis qu’un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il ressort toutefois des dispositions légales précitées que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge.

Il en résulte qu’aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la Caisse et que la responsabilité de cet organisme ne peut donc être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle (Civ 2ème, 18 septembre 2014, 13-22575 et Civ 2ème, 9 juillet 2020, n°19-16391).

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 315-2 du code de sécurité sociale, le contrôle médical constitue un service national autonome placé sous l’autorité directe de la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Il résulte donc de ces dispositions que les praticiens conseils sont les agents de la Caisse nationale de l’assurance maladie et non de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont la responsabilité ne saurait être engagée par les éventuelles fautes commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions. (Civ 2ème, 7 juillet 2016, pourvoi n°14-13.805, publié au bulletin).

En l’espèce, Madame [J] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral en raison de l’ensemble des démarches en raison deux instances judiciaires avec expertise dues à la mauvaise foi de la CPAM. Elle sollicite à ce titre une provision de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La CPAM fait valoir qu’elle est liée par les avis de son service médical et qu’elle ne peut pas être condamnée au paiement d’une telle somme. Elle ajoute également que le requérant n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le litige et ce dernier.

Selon les dispositions précitées, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge. Il en résulte qu’aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la caisse et que la responsabilité de cet organisme ne peut donc être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle.

Force est de constater que Madame [J] ne caractérise pas l’existence d’une faute pouvant être reprochée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse.

Il conviendra donc de la débouter de sa demande en ce sens.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».

Puis, selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

En l’espèce, Madame [J] sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice. Dès lors, la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.

Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en PREMIER RESSORT,

Vu le jugement MIXTE du 22 décembre 2025 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia,

ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [F] [E] déposé au greffe de la juridiction le 21 janvier 2026,

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [J], consécutif à son accident de travail du 09 septembre 2022 consolidé le 14 novembre 2022, est de 24%,

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,

DÉBOUTE Madame [W] [J] de sa demande de provision à hauteur de 2 000 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Madame [W] [J] la somme 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,

RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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