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TJ 64102, 26 mai 2026, RG 26/00025


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a160f45cdc6046d47088838

Texte de la décision

11,076 caractères

N° minute : 26/00270
N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F4W4
du 26 Mai 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 26 mai 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 26 Mai 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 131

ET :

S.D.C. RÉSIDENCE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 79

A l’audience du 12 Mai 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [C] [X] est propriétaire d'un appartement et d'un débarras WC au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], dans lequel il a fixé sa résidence depuis le 27 mars 2003.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, M. [C] [X] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusions N°1 notifiées le 12 mai 2026, il sollicite une expertise judiciaire avec dispense de consignation au titre de l’aide juridictionnelle.

Il explique que :
-il était victime d'un dégât des eaux le 18/01/20 et subit depuis 2019 des désordres récurrents consistant en des infiltrations d'eau et des dégradations suite aux infiltrations ;
-en 2024, des travaux étaient réalisés concernant les parties communes mais ne mettaient pas un terme aux désordres.

Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, le Ssyndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] conclut au débouté. Subdiciairement, il sollicite la commmunication des factures d’entretien des lots du requérant.

Il explique que les dégâts des eaux datent du 31 décembre 2019, soit depuis sept ans or M. [X] n’a engagé qui est donc acquise.

SUR CE :

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; qu'il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;

En vertu de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Si une mesure d’instruction ne peut être ordonnée lorsque l’action au fond apparaît manifestement irrecevable comme prescrite, encore faut-il que la prescription invoquée soit établie avec évidence ;

En l’espèce, les désordres allégués sont présentés comme persistants et évolutifs, des travaux ayant été réalisés en 2024 sans mettre fin aux infiltrations dénoncées, tandis qu’un constat a encore été dressé le 21/11/25 ;

Dès lors, l’action au fond n’apparaît pas manifestement prescrite et M. [X] justifie d’un motif légitime à la mesure sollicitée au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat en date du 21/11/25 que l’appartement de M. [X] présente d’importantes dégradations sur les revêtements du plafond et des murs ;

Il convient de vérifier l’origine de ces désordres et moyens de reprise ;

En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.

Sur la demande de communication de pièces

En application de l'article 15 du Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense;

En l’espèce, la demande de communication de pièce n’est pas justifiée ; il appartiendra à l’expert de solliciter les pièces utiles à sa mission :

En conséquence, il convient de rejeter la demande ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [A] [I], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées ; se faire communiquer par Monsieur [C] [X] les factures d’entretien des parties privatives de son lot, afin de déterminer l’état de ses parties privatives

• se rendre sur les lieux, [Adresse 1], sur la commune de [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat

• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation,

• en indiquer la nature et la date d’apparition,

• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l'identité des intervenants concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'œuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous-traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;

• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respecté les prescriptions contractuelles,

• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, notamment au regard des désordres d’étanchéité affectant un local humide à usage de salle de bain ;

• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,

• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier ;

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation ;

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

DISONS que l'expertise fonctionnera aux frais avancés du Trésor Public compte tenu de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur [C] [X] ;

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ;

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;

RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux sans en avoir informé au préalable l'expert ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ;

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [C] [X].

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE

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