TJ 86194, 11 déc. 2025, RG 25/00132
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Texte de la décision
Minute n°
RG N° RG 25/00132 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYBE
Nature de l'affaire : 5AA
S.C.I. HUBLIN
C/
[Z] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge au tribunal judiciaire de POITIERS et délégué dans les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 OCTOBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. HUBLIN,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 19 Avril 1997 à [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 décembre 2024, la SCI HUBLIN a consenti à M. [Z] [I] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 3], pour initialement un loyer mensuel de 590 euros ainsi que 10 euros de provisions mensuelles sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SCI HUBLIN a fait signifier à M. [Z] [I] le 24 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2.310 euros.
Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025 remis à étude, la SCI HUBLIN a fait assigner M. [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault, afin d'obtenir principalement que le bail soit résilié, que l'expulsion soit ordonnée, et que soit prononcée une condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges ainsi que la fixation d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été retenue à l'audience du 09 octobre 2025.
En demande, la SCI HUBLIN, se faisant représenter par son conseil, lequel se réfère à l'audience à son acte introductif d'instance complété par ses observations orales, demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
Constater qu'elle se désiste de toutes ses demandes, sauf celle relative à l'arriéré locatif, outre les frais et dépens ;Condamner M. [Z] [I] au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 4.780 euros au 04 août 2025, outre intérêts légaux sur le tout à compter du jugement ;Condamner M. [Z] [I] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Z] [I] aux dépens dont le commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, SCI HUBLIN précise que le locataire est parti avant l'audience et qu'un état des lieux de sortie par commissaire de justice a été établi le 04 août 2025.
En défense, M. [Z] [I] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile et au vu du départ du locataire avant l'audience, il convient de juger que la SCI HUBLIN se désiste valablement de toutes ses demandes sauf celle relative à l'arriéré locatif, outre les frais et dépens.
Sur le montant de l'arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
La SCI HUBLIN produit aux débats un décompte, détaillé dans le commandement de payer et le corps de l'assignation, et complété par les observations orales à l'audience, aux termes duquel la dette de M. [Z] [I] s'élève à la somme de 4.780 euros au titre de l'arriéré locatif au 04 août 2025.
Il n'est justifié devant le juge aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, même d'office.
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En conséquence, il sera prononcé contre M. [Z] [I] une condamnation à payer à la SCI HUBLIN la somme de 4.780 euros au titre de l'arriéré locatif au 04 août 2025.
Par application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal sont accordés sur le tout à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de jugement.
Sur les dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [I], ayant qualité de partie perdante, à supporter la condamnation aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 24 mars 2025, de sa dénonce à la CCAPEX du 26 mars 2025, de l'assignation du 03 juillet 2025 et de sa notification à l'autorité préfectorale du 04 juillet 2025.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner M. [Z] [I], supportant la condamnation aux dépens, à payer à la SCI HUBLIN la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire.
Le jugement, en dernier ressort au vu du montant de la demande maintenue, est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SCI HUBLIN se désiste valablement de toutes ses demandes, sauf celle relative à l'arriéré locatif, outre les frais et dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la SCI HUBLIN la somme de 4.780 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 04 août 2025, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter du jugement ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 mars 2025, de sa dénonce à la CCAPEX du 26 mars 2025, de l'assignation du 03 juillet 2025 et de sa notification à l'autorité préfectorale du 04 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la SCI HUBLIN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement en dernier ressort est exécutoire.
Le Greffier Le Juge
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