TJ 86194, 11 déc. 2025, RG 25/00146
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Texte de la décision
Minute n°
RG N° RG 25/00146 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYHR
Nature de l'affaire : 5AA
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[H] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge au tribunal judiciaire de POITIERS et délégué dans les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 OCTOBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 10 Octobre 2001 à [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 avril 2024, M. [P] [C] a consenti à M. [H] [W] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 3], pour initialement un loyer mensuel de 350 euros ainsi que 60 euros de provisions mensuelles sur charges.
Une convention de cautionnement VISALE a été conclue avec ACTION LOGEMENT SERVICES, partiellement subrogée dans les droits de M. [P] [C] à l'égard de M. [H] [W] selon quittances subrogatives.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [H] [W] le 20 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2.050 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025 remis à étude, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault, afin d'obtenir principalement que le bail soit résilié, que l'expulsion soit ordonnée, et que soit prononcée une condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges ainsi que la fixation d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été retenue à l'audience du 09 octobre 2025.
En demande, ACTION LOGEMENT SERVICES, se faisant représenter par son conseil, lequel se réfère à l'audience à son acte introductif d'instance complété par ses observations orales, demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
Constater que ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion du locataire ;Condamner M. [H] [W] au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 3.888 euros au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2025 sur la somme de 2.050 euros et à compter de l'assignation du 21 mai 2025 pour le surplus ;Condamner M. [H] [W] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [H] [W] aux dépens dont le commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, ACTION LOGEMENT SERVICES précise que le locataire a quitté le logement avant l'audience.
En défense, M. [H] [W] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de juger que la demanderesse ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste valablement de ses demandes tendant à la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, ce désistement couvrant nécessairement aussi la demande en fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation laquelle est conditionnée à la résiliation préalable du bail.
Il convient dès lors de ne statuer que sur la demande maintenue au titre de l'arriéré locatif, ainsi que les frais et dépens.
Sur le montant de l'arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
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Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats un décompte aux termes duquel la dette de M. [H] [W] s'élève à la somme de 3.888 euros au titre de l'arriéré locatif au 30 juin 2025.
Il n'est justifié devant le juge aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, même d'office.
En conséquence, il sera prononcé contre M. [H] [W] une condamnation à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.888 euros au titre de l'arriéré locatif au 30 juin 2025.
Par application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal sont accordés à compter du commandement de payer du 20 février 2025 sur la somme de 2.050 euros, à compter de l'assignation du 21 mai 2025 pour 1.534 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [H] [W], ayant qualité de partie perdante, à supporter la condamnation aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 20 février 2025, de sa dénonce à la CCAPEX du 21 février 2025, de l'assignation du 21 mai 2025 et de sa notification à l'autorité préfectorale du 23 mai 2025.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner M. [H] [W], supportant la condamnation aux dépens, à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire.
Le jugement, en dernier ressort au vu du montant de la demande maintenue, est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT que ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste valablement de toutes ses demandes, sauf celle en condamnation au solde de l'arriéré locatif, outre les frais et dépens ;
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.888 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2025 sur la somme de 2.050 euros, à compter de l'assignation du 21 mai 2025 pour 1.534 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 février 2025, de sa dénonce à la CCAPEX du 21 février 2025, de l'assignation du 21 mai 2025 et de sa notification à l'autorité préfectorale du 23 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement en dernier ressort est exécutoire.
Le Greffier Le Juge
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