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TJ 86194, 11 déc. 2025, RG 25/00180


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Date
11/12/2025
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj86194
Chambre
TPRX CHATELLERAULT
Type
other
Id
6a160fe0cdc6046d47089517

Texte de la décision

5,940 caractères

Minute n°
RG N° RG 25/00180 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZXQ
Nature de l'affaire : 5AE

[B] [S]
[Q] [S]
C/
[H] [A]
[N] [K]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 11 DECEMBRE 2025

Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge au tribunal judiciaire de POITIERS et délégué dans les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 OCTOBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [S]
né le 11 Novembre 1954 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, subsitué à l’audience par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS,

Madame [Q] [S] née [T]
née le 03 Septembre 1956 à [Localité 3],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, subsitué à l’audience par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS,

ET :

DEFENDEURS
Monsieur [H] [A]
né le 14 Septembre 1985 à [Localité 4],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté

Madame [N] [K]
née le 06 Mai 1985 à [Localité 6],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté

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EXPOSE DU LITIGE

Par deux actes de commissaire de justice des 28 mai et 25 juin 2025, M. [B] [S] et Mme [Q] [T] épouse [S] ont ensemble fait assigner M. [H] [A] et Mme [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault, afin d'obtenir principalement leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre des dégradations et frais de réparations locatives en fin de bail.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 octobre 2025.

En demande, M. [B] [S] et Mme [Q] [T] épouse [S], se faisant représenter par leur conseil commun, lequel se réfère à l'audience à son acte introductif d'instance, demandent au juge des contentieux de la protection de, notamment :
- Condamner solidairement M. [H] [A] et Mme [N] [K] à leur payer la somme de 10.755,19 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations ;
- Condamner solidairement M. [H] [A] et Mme [N] [K] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’ils ont été partiellement indemnisés par leur assureur de sorte qu’ils ne sollicitent que la différence entre le coût des réparations et l’indemnisation déjà perçue.

En défense, M [H] [A] et Mme [N] [K] n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le coût des réparations en fin de bail.

Il résulte de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, il convient de rappeler que M. [B] [S] et Mme [Q] [T] épouse [S] avaient consenti à M. [H] [A] et Mme [N] [K] un bail d’habitation du 12 janvier 2019 sur une maison d’habitation située [Adresse 4]. Un état des lieux d’entrée a été établi sous signatures privées le 12 janvier 2019. Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 11 avril 2023 (pièces demandeurs n°1 à 3).

Par la production comparée de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, et à la lumière d’une part du chiffrage des réparations nécessaires et d’autre part de l’indemnité déjà versée par l’assurance (pièces demandeurs n°4 et 5), les époux [S] justifient suffisamment que l’intégralité des sommes est due au titre des réparations nécessaires en fin de bail, au vu des dégâts occasionnés.

En conséquence, M. [H] [A] et Mme [N] [K] sont condamnés solidairement à payer aux époux [S] la somme de 10.755,19 euros en principal, soit le solde restant dû après indemnisation partielle par l’assureur.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Sur les dépens.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [H] [A] et Mme [N] [K], ayant qualité de partie perdante, à supporter solidairement la condamnation aux dépens.

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Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner solidairement M. [H] [A] et Mme [N] [K], supportant la condamnation aux dépens, à payer aux époux [S] la somme de 1.000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [H] [A] et Mme [N] [K] à payer à M. [B] [S] et Mme [Q] [T] épouse [S] la somme de 10.755,19 euros au titre des frais de réparations en fin de bail ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE solidairement M. [H] [A] et Mme [N] [K] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement M. [H] [A] et Mme [N] [K] à payer à M. [B] [S] et Mme [Q] [T] épouse [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge

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