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TJ 86194, 13 janv. 2026, RG 25/00053


Vérifier : TJ 86194, 13 janv. 2026, RG 25/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
25/00053
Lieu / cour
tj86194
Chambre
TPRX CHATELLERAULT
Type
other
Id
6a160fefcdc6046d47089650

Texte de la décision

28,649 caractères

Minute n°
RG N° RG 25/00053 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUCN
Nature de l'affaire : 5AE

Société HABITAT DE LA [Localité 1]

C/
[J] [F]
[O] [T] épouse [F]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE CHÂTELLERAULT

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 JANVIER 2026

Sous la Présidence de Madame SAINT-GENEZ Marion, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 NOVEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société HABITAT DE LA [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS,

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [F],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS,

Madame [O] [T] épouse [F],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS,

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé signé le 11 janvier 2012 à effet au 1er janvier 2012, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] “HABITAT 86” a donné à bail à usage d’habitation à M. Ou Mme [F] [J] un appartement sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel alors fixé à 408,99€ et d’un loyer pour le garage de 18,75€.
Le contrat portait la trace de deux signatures dans la partie “locataires”.
Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal a été versé à la conclusion du bail.
Un état des lieux d’entrée a été établi à l’amiable entre les parties le 16 janvier 2012.
Un état des lieux de sortie a été établi à l’amiable entre les parties le 30 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Vienne “HABITAT DE LA VIENNE” a assigné M. [F] [J] et “son épouse Mme [T]” devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13.435,27€ au titre des impayés de loyers et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024, outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle étaient représentées les parties et a été renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 11 septembre 2025 puis du 13 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, représenté par son conseil, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] “HABITAT DE LA [Localité 1]” maintient sa demande principale en paiement et demande de débouter les défendeurs de leurs demandes. Elle sollicite la condamnation solidaire des époux [F] à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, HABITAT DE LA [Localité 1] argue de dégradations commises par les locataires et chiffre suivant factures versées au débat à la somme de 13.475,02€ le montant des réparations locatives et à la somme de 226,88€ celui des loyers impayés de mai 2022, et déduit des sommes dues les règlements réalisés par les défendeurs et le montant du dépôt de garantie.
Sur les moyens de défense soulevés par les défendeurs, HABITAT DE LA [Localité 1] oppose que le dégât des eaux survenu en 2017, soit 5 ans avant la libération des lieux, a été pris en charge par l’assurance et que les dégradations constatées n’ont ainsi aucun lien avec ce sinistre.
Ses plus amples prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Représentés par leur conseil à l’audience, M. [J] [F] et Mme [H] [F] demandent à titre principal de débouter HABITAT DE LA [Localité 1] de ses demandes et à titre subsidiaire de les réduire en de moindres proportions.
En tout état de cause, ils sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de HABITAT DE LA [Localité 1] à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts et à leur verser une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, les époux [F] opposent le caractère imprécis et incomplet des mentions de l’état des lieux d’entrée et l’application d’un taux de vétusté, rappelant avoir occupé durant 10 ans les lieux. Ils précisent sur ce point que le bailleur applique des taux de vétusté variant de 94% à 0% sans justification aucune. Ils estiment que les mentions de l’état des lieux de sortie ne justifient pas le remplacement de certains équipements (électricité, menuiserie, serrures, portes, arrêts de volets, béquilles de portes, panneau sous baignoire, porte de communication, cloison entre cuisine et salon, remise en état du jardin, lavabo et baignoire qui fait ainsi double emploi avec le remplacement de l’habillage, l’ensemble WC, meuble sous évier, radiateurs). Ils relèvent que la facture d’association RELAIS d’un montant de 4.998,43€ portant le libellé “travaux de remise en état du logement” n’est pas reprise dans le décompte, sans autre information. Ils ajoutent que les travaux de peinture dans l’entrée, escalier et séjour et les travaux relatifs aux façades ne sont pas justifiés par les mentions des états des lieux et qu’aucune facture n’est produite de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle, les époux [F] déclarent avoir subi un trouble de jouissance ; ils exposent que le logement était très humide et a été dégradé suite à une fuite d’eau. Ils soutiennent avoir présenté des troubles respiratoires tout comme leurs deux enfants.
Leurs plus amples prétentions et moyens sont développés dans leurs conclusions écrites déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande en paiement formée par HABITAT DE LA [Localité 1]

S’agissant de la demande en paiement au titre des loyers, les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il résulte du décompte du bailleur que les loyers résiduels de mai 2022 et juin 2022 d’un montant de 113,44€, soit 226,88€ au total, n’ont pas été réglés par les époux [F].
Les époux [F], sur lesquels la charge de la preuve du paiement repose, n’apportent pas la preuve du paiement desdits loyers.
Par conséquent, ils sont redevables envers HABITAT de la [Localité 1] de la somme de 226,88€ au titre des loyers échus et impayés de mai et juin 2022.
S’agissant de la demande formée au titre des réparations et dégradations locatives, il importe de rappeler qu’en vertu de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux , le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que le locataire est tenu des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux.
Le locataire est ainsi dispensé de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d’usage après des années d’occupation.
Cependant, si le locataire répond des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l'existence de ces dégradations.
L’annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 détermine les réparations locatives à la charge des locataires.

Au soutien de sa demande en paiement, HABITAT DE LA [Localité 1] produit :
- les états des lieux d’entrée et de sortie, réparations locatives,
- la facture n°2209091 d’un montant de 2.958,64€ établie le 21 septembre 2022 par la société LUMELEC,
- la facture n°FA0002149 d’un montant de 6.826,59€ établie le 8 novembre 2022 par la société AMBITION,
- la facture d’un montant de 4.998,43€ établie le 30 septembre 2022 par l’association RELAIS,
- la 1ère page du devis n°DV22-07-00028 établi le 15 juillet 2022 par “PLAISIRS EXTÉRIEURS PAYSAGISTE” et relatif à des travaux de “remise en état du jardin”,
- la facture n°02209000856 d’un montant de 6.906,90€ établie le 29 septembre 2022 par “LE PLOMBIER DE LA [Localité 1]”,
- un décompte des réparations locatives,
- un extrait de compte établi le 1er février 2023,
- les courriers de mise en demeure adressés par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2024,
- des documents émanant de la compagnie d’assurance et relatifs au sinistre dégâts des eaux survenu le 6 octobre 2017 dans le logement donné à bail.
A titre liminaire, il convient d’observer que les taux de récupération figurant sur le décompte ne correspondent pas aux taux effectivement appliqués par le bailleur.
S’agissant des travaux de peinture, au vu du décompte, HABITAT DE LA [Localité 1] sollicite paiement de la somme totale de 146,04€ se décomposant comme suit :14,50€ sur un montant total facturé de 256,08€ pour la peinture des canalisations de l’entrée avec un taux de “récupération” de 6% , 117,04€ suivant décompte pour la peinture des escaliers avec un taux de “récupération” de 100% et 14,50€ sur un montant total facturé de 139,57€ pour la peinture des menuiseries du salon avec un taux de “récupération” de 10%.
Force est de constater que HABITAT DE LA [Localité 1] ne produit au débat que la facture de “RELAIS” , association ayant procédé manifestement aux dites réparations, le demandeur n’ayant apporté aucune précision nonobstant les observations des défendeurs sur ladite facture ; en outre, cette facture ne détaille pas les postes et leur chiffrage.
L’état des lieux d’entrée mentionne que la peinture des menuiseries de l’entrée et du séjour et la peinture de la cage d’escalier étaient en état d’usage.
L’état des lieux de sortie mentionne pour ces postes “RE” ( soit à remplacer) ou “[Localité 4] “ (état d’usage) s’agissant de l’escalier avec la mention de traces de peintures et de coulures sur les plinthes ou de projections de peintures.
En l’absence de détails sur le chiffrage des postes, et eu égard à la mention “en état d’usage”, aux mentions de l’état des lieux de sortie ne faisant pas ressortir de désordres excédant un usage normal des lieux au regard de la durée d’occupation des lieux, la demande formée de ces chefs sera rejetée.
S’agissant de la réfection des façades et pignon, au vu du décompte du bailleur, HABITAT DE LA [Localité 1] sollicite paiement de la somme de 4.342,69€ soit 81,17% à la charge des défendeurs de la somme totale qu’elle aurait réglée au titre de ces travaux (soit 5.350,40€).
Pour autant, force est de constater que la facture correspondante à ces travaux dont il est sollicité paiement et permettant de déterminer la nature et le coût des travaux n’est manifestement pas produite dès lors que la facture AMBITION n’a pas trait à des travaux de “maçonnerie” comme indiqué dans le corps d’assignation mais à la réfection des menuiseries suivant le décompte.
En outre si l’état des lieux de sortie mentionne des “tâches, traces et brûlures ou encore des trous, il importe d’observer que l’état des lieux d’entrée mentionne “un état brut”.
En l’état de ces éléments, la demande en paiement sera rejetée de ce chef.

S’agissant des travaux de menuiserie, HABITAT DE LA [Localité 1] demande paiement de la somme de 3.925,16€ avec un taux de “récupération” de 57% sur la facture de “AMBITION” d’un montant total de 6.826,59€.
Si HABITAT DE LA [Localité 1] produit la facture correspondante, elle ne fournit aucun élément ni précision sur les postes dont elle demande paiement et le “taux de récupération“ appliqué.
Il sera ainsi procédé à une étude de la facture AMBITION et de chaque poste facturé.
S’agissant du remplacement des portes du garage et de service, il est mentionné en “état d’usage”.
L’état des lieux de sortie mentionne des dégradations sur les deux portes (porte abîmée voire très abîmée, montant de la porte rougie) imposant leur remplacement.
En outre, l’état des lieux d’entrée ne fait pas mention de l’existence d’une parabole et antennes.
L’état des lieux de sortie mentionne l’existence d’une parabole sur le pignon gauche et une parabole sur la façade arrière rajoutées par les locataires.
La demande en paiement sera ainsi accueillie de ce chef.
Dans le placard de la chambre 3/”droite”, l’état des lieux d’entrée mentionne une porte coulissante en état d’usage tandis qu’il est mentionné des dégradations sur cette même porte dans l’état des lieux de sortie. Il sera fait droit à la demande en paiement au titre du remplacement de la porte de placard coulissante.
Dans le séjour, dans la chambre 1/salon “gauche” et chambre 2/”centre”, au titre des occultations, il est mentionné “un état d’usage” ; dans l’état des lieux de sortie, il est fait état d’un gond/battant droit cassé dans le séjour et un battant gauche cassé dans la chambre 1/salon et un éclat sur le battant droit. Il sera fait droit à la demande en paiement au titre de la fourniture et de la pose d’arrêts de volet et de fourniture et pose de fermeture de volet.
Dans le séjour, il est mentionné dans l’état des lieux de sortie que le double vitrage gauche en état d’usage à l’entrée dans les lieux est cassé si bien que la demande en paiement sera accueillie de ce chef.
Dans la salle de bain, à l’entrée dans les lieux, la baignoire est mentionnée comme en état d’usage alors que l’état des lieux de sortie fait état d’un panneau sous baignoire dégradé. Il sera ainsi fait droit à la demande de remplacement du panneau sous baignoire.
Pour l’ensemble des postes accordés, il sera fait droit à la demande en paiement pour ces postes dans la limite de ce qui est demandé par HABITAT DE LA [Localité 1], soit à hauteur de 57% des sommes dues pour ces postes et ce manifestement pour tenir néanmoins compte de l’état des équipements et de la durée d’occupation des lieux.
Dans le séjour, tant l’état des lieux d’entrée que celui de sortie ne mentionnent pas l’état de la grille d’aération de la fenêtre. La seule mention a trait à des “grilles” au titre des radiateurs.
En l’absence de dégradation constatée, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Par ailleurs, il n’est pas fait de mention spécifique sur l’état des lieux de sortie sur l’existence d’une dégradation sur la cloison séjour/cuisine imposant son remplacement si bien que la demande formée de ce chef sera rejetée.
S’agissant de la serrure de la porte WC/SDB, de la porte de la chambre 3 ou de la porte fenêtre du “salon”, il n’est pas mentionné de dégradation du système de fermeture dans l’état des lieux de sortie. La demande sera rejetée de ces chefs.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande formée au titre de “la vérification des menuiseries intérieures et extérieures”.
Il n’est pas fait mention dans l’état des lieux d’entrée de béquilles de porte si bien que la demande en paiement formée de ces chefs dans plusieurs pièces du logement sera rejetée.
Enfin, il est mentionné sur la facture le remplacement d’une “porte de communication” sans qu’il puisse être établi à quelle porte il est fait référence et alors que l’état des lieux de sortie ne fait pas état d’une dégradation au titre d’une “porte coulissante”. En l’état des éléments, la demande formée de ce chef sera rejetée.

Il n’est pas fait mention de dégradations sur la serrure de la boîte aux lettres de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
Ainsi, au titre des travaux de menuiserie, il sera alloué à HABITAT DE [Localité 5] la somme totale de 2.035,39 € (57% de la somme totale de 3.570,87€).
S’agissant des travaux de plomberie, HABITAT DE [Localité 5] demande paiement de la somme de 1.892€ au titre de la facture du [Localité 6] qui s’élève à la somme totale de 6.906,90€ et avec un “taux de récupération” de 27%.
Si HABITAT DE [Localité 5] produit la facture correspondante, elle ne fournit aucun élément ni précision sur les postes dont elle demande paiement et le “taux de récupération“ appliqué.
Il sera ainsi procédé à une étude de la facture du [Localité 6] et de chaque poste facturé.
S’agissant de la baignoire, il ne sera pas fait droit à la demande en paiement dès lors que le remplacement du panneau sous baignoire, seule dégradation constatée, a déjà été mis à la charge des locataires au titre des travaux de menuiserie facturés par la société AMBITION.
S’agissant du lavabo, l’état des lieux d’entrée mentionne qu’il était en état d’usage tandis que l’état des lieux de sortie mentionne qu’il est “deg” ce qui paraît correspondre au mot “dégradé” sans autre précision. La dégradation n’étant pas décrite et circonstanciée, la demande sera rejetée de ce chef.
S’agissant des WC, elles étaient en état d’usage à l’entrée ; il est mentionné qu’elles sont sales et entartrés, ce qui justifie leur nettoyage - poste distinct demandé par le bailleur - mais non leur remplacement comme le demande le bailleur. La demande formée de ce chef sera rejetée.
S’agissant de la cuisine, l’évier était en état d’usage à l’entrée et aucune mention de dégradation ne figure sur l’état des lieux de sortie. Il ne sera pas fait droit à la demande en paiement formée de ce chef et du robinet et de la pose de la plaque PVC.
Le meuble sous évier est mentionné comme en état d’usage à l’entrée dans les lieux et dégradé à la sortie. L’artisan n’a cependant pas facturé ce meuble. Il n’y a lieu de le prendre en compte.
S’agissant du chauffage, l’état des lieux d’entrée mentionne des équipements en état d’usage tandis que l’état des lieux de sortie fait état :
- les grilles des radiateurs sont tordues dans la cuisine, séjour,
- une tête thermostatique cassée dans la chambre /salon,
- une grille manquante du radiateur dans la chambre 3/droite.
Les réparations de ces éléments et non le remplacement de ces éléments comme le demande au bailleur, peuvent être mises à la charge des défendeurs à hauteur d’un forfait de 300€.
Le remplacement du siphon de la chaudière et le dégorgement de l’appareil sanitaire, réparations locatives, seront mis à la charge du locataire, soit 100€.
Ainsi, au titre des travaux de plomberie, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 400€.

S’agissant des travaux de remise en état du jardin, HABITAT DE LA [Localité 1] demande paiement de la somme de 1.409,50 €.
Force est de constater à titre liminaire que malgré les conclusions des défendeurs, HABITAT DE LA [Localité 1] ne produit pas au débat le devis complet et le cas échéant la facture de la société PLAISIRS EXTÉRIEURS PAYSAGISTE ; seul la page 1 du devis est versée au débat et mentionne des travaux d’engazonnement de la partie avant et arrière du jardin, de remplacement de l’étendoir à linge, de dépose du grillage abîmé et de la fourniture et pose d’un grillage simple, outre les frais de déplacement, soit la somme totale de 1.217,50 € HT.
L’état des lieux d’entrée mentionne un jardin en état d’usage.
L’état des lieux de sortie mentionne des objets et détritus semi enterrés et des tas de gravier de sable. Des épaves de voiture ont également été laissées.
Au vu de l’état du jardin laissé par les défendeurs à leur départ, les travaux d’engazonnement seront mis à leur charge.
En outre, l’étendoir à linge en état d’usage à l’entrée dans les lieux, est mentionné comme cassé sans fil ; de même, le grillage en état d’usage à l’entrée dans les lieux, est mentionné à la sortie comme comportant de nombreux trous avec mentions de plaques en bois.
Il sera également fait droit à la demande formée de ce chef.
Ainsi, au titre des travaux de remise en état du jardin, il sera fait droit à hauteur de la somme de 1.339,50 € TTC comprise en appliquant un taux de TVA de 10% en l’absence d’autre élément.

S’agissant des frais de nettoyage, il résulte des constatations que le logement et ses équipements étaient sales lors du départ des locataires si bien qu’il sera alloué la somme de 153€ telle que demandée par le bailleur au titre du nettoyage du logement.
S’agissant des travaux d’électricité, HABITAT DE LA [Localité 1] demande paiement de la somme de 1.606,63 € au titre de la facture de LUMELEC qui s’élève à la somme totale de 2.958,64€ avec un “taux de récupération” de 54%.
Si HABITAT DE LA [Localité 1] produit la facture correspondante, elle ne fournit aucun élément ni précision sur les postes dont elle demande paiement et le “taux de récupération“ appliqué.
Il sera ainsi procédé à une étude de ladite facture et de chaque poste facturé.
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que :
- extérieur : le bouton poussoir est cassé et peint, le carillon a été arraché et peint ; la demande au titre des travaux extérieurs sera accueillie,
- garage/terrasse : les locataires ont procédé à des modifications de l’appareillage électrique si bien qu’il sera fait droit à la demande au titre travaux réalisés dans le garage et la terrasse,
- cuisine : l’état des lieux de sortie mentionne des équipements manquants (enjoliveurs/prise de courant) ou dégradé (prise de courant) ; il sera fait droit à la demande en paiement formée à ce titre,
- salon/salle à manger : l’état des lieux de sortie mentionne des équipements manquants (enjoliveurs/prise de courant/prise de téléphone/prise TV); il sera fait droit à la demande en paiement formée à ce titre,
- chambres 1 et 2 : l’état des lieux de sortie mentionne des équipements manquants (deux enjoliveurs/prises de courant); il sera fait droit à la demande en paiement formée de ces chefs,
- l’entrée, les WC, salle de bains, et chambre 3 : les locataires ont peint l’appareillage qui est par endroits au surplus encrassé; la demande sera accueillie de ces chefs.

Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande formée au titre de la cage d’escalier en l’absence de mention de réparation ou dégradations dans l’état des lieux de sortie.
Ainsi, au titre des travaux d’électricité, il sera alloué la somme totale de 1.530,34€ dans la limite des demandes formulées par le bailleur.

En conséquence, les époux [F] sont redevables envers HABITAT DE LA [Localité 1] de la somme totale de 5.458,23€ au titre des réparations et dégradations locatives.
En conséquence, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 244,11€ et de versements des défendeurs (21,32€ +1,20€) les époux [F] restent redevables envers HABITAT DE LA [Localité 1] de la somme totale de 5.418,48€ au titre des loyers échus et impayés, réparations et dégradations locatives.
La condamnation sera réputée solidaire conformément aux dispositions du bail et à l’article 220 du code civil.

S’agissant de la demande particulière visant à obtenir que le taux d’intérêt applicable à cette somme principale soit majoré de cinq points, aucun fondement juridique n’est allégué par HABITAT de la [Localité 1] au soutien de cette demande ; les intérêts ne porteront application au taux légal qu’à compter du 16 octobre 2024, date de la mise en demeure en vertu de l’article 1231-7 du code civil.

- Sur la demande en paiement formée à titre reconventionnel par les époux [F]

En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
Les époux [F] excipent d’un trouble de jouissance causé par l’humidité du logement et produisent à cet effet des attestations au soutien de leurs dires.
Pour autant, les attestations produites au débat et émanant de proches demeurent à elles seules insuffisantes à établir les désordres (humidité) affectant le logement et les conséquences en résultant sur la santé des défendeurs et de leurs enfants, en l’absence de tout élément objectivant ces déclarations tel un constat par un professionnel sur l’état d’humidité allégué ; éléments médicaux sur les difficultés de santé présentés par les occupants des lieux en lien avec l’humidité du logement.
Il n’est pas au surplus établi par les éléments versés au débat que les défendeurs aient fait part au bailleur de leurs doléances quant à l’état du logement.
En outre, s’il est établi que le logement donné à bail a subi le 6 octobre 2017 un sinistre (dégât des eaux), force est de constater que HABITAT DE LA [Localité 1] a, après déclaration du sinistre à son assureur, mandaté la société [X] aux fins de réalisation des travaux de remise en état qui ont eu lieu dès les 17 et 18 octobre 2017 suivant facture produite au débat et attestation de la société.

Ainsi, la preuve de l’existence des désordres affectant le logement résultant d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles et de l’existence d’un trouble de jouissance n’étant pas rapportée, la demande formée de ce chef sera rejetée.

- Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [F] et Mme [H] [F], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
Au vu de la situation financière précaire des défendeurs, qui bénéficient de l’aide juridictionnelle totale, des considérations d’équité commandent de débouter l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] “HABITAT DE LA [Localité 1]” de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement M. [J] [F] et Mme [H] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] “HABITAT DE LA [Localité 1]” la somme de 5.418,48 € (CINQ MILLE QUATRE CENT DIX-HUIT EUROS QUARANTE-HUIT CENTIMES) au titre des loyers échus et impayés de mai et juin 2022, des dégradations et réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024,

Déboute l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] “HABITAT DE LA [Localité 1]” de ses demandes plus amples ou contraires,

Déboute M. [J] [F] et Mme [H] [F] de leur demande en paiement formée à titre reconventionnel,

Condamne solidairement M. [J] [F] et Mme [H] [F] aux dépens,

Déboute l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] “HABITAT DE LA [Localité 1]” de sa demande en paiement formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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