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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 86194, 26 mai 2026, RG 23/03025


Vérifier : TJ 86194, 26 mai 2026, RG 23/03025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
23/03025
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a161046cdc6046d47089d4e

Texte de la décision

6,773 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03025 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 Mai 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026, lequel a été prorogé au 26 Mai 2026.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDERESSE

Madame [O], [N] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2022-593 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR

Monsieur [Q], [A], [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-3894 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS
le à Me Laurent TRIBOT
copie gratuite délivrée
le à Me Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS
le à Me Laurent TRIBOT

N° RG 23/03025 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFTE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [O], [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]

et

Monsieur [Q], [A], [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (86), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE la demande de Madame [O] [E] d'attribution préférentielle des droits issus du contrat de bail signé le 07 juillet 2022 avec Monsieur [F] [X] ;

RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [Y] [C], né le [Date naissance 3] 2021, est exercée en commun par les deux parents ;

DIT qu'à cet effet les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse de l'enfant ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...) ;
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT que, faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] exercera un droit de visite à la journée, un samedi sur deux, les fins de semaines paires, de 10h à 18h, en période scolaire et pendant les vacances scolaires, avec une suspension au mois d'août, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire ;

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l'autre parent tout changement de son domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DEBOUTE Madame [E] de sa demande de contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, l'état d'impécuniosité de Monsieur [C] étant constaté ;

DISPENSE Monsieur [C] du paiement d'une part contributive jusqu'à retour à meilleure fortune ;

DIT que Monsieur [C] devra justifier auprès de l'autre parent le 1er janvier de chaque année de ce qu'il perçoit ;

DIT que les frais extrascolaires et exceptionnels concernant l'enfant, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.) seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives à l'enfant, en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision ;

DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ

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