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TJ 86194, 21 mai 2026, RG 23/00295


Vérifier : TJ 86194, 21 mai 2026, RG 23/00295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
23/00295
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a161064cdc6046d47089fad

Texte de la décision

4,226 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00295 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F4OX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Mai 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Mars 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026, lequel a été prorogé au 21 mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [A] [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (94)
de nationalité Française
Profession : Professeur
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [M] [X] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Institutrice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Laurent TRIBOT
le à Me Valérie PENOT

copie gratuite délivrée
le à Me Laurent TRIBOT
le à Me Valérie PENOT

N° RG 23/00295 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F4OX

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [A] [J] [V], par application des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :

Monsieur [A] [J] [V], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (94)
Et de
Madame [Q] [M] [X] [L] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1997 [Localité 6] (86), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Sur les effets du divorce concernant les époux

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 4 octobre 2021 ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

AUTORISE l’épouse à conserver le nom de [V] accolé à son nom, à savoir “[L] [V]” ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à verser à Madame [Q] [L] la somme de 8 000 euros (HUIT MILLE EUROS) au titre des dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Madame [Q] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les effets du divorce concernant les enfants

DÉBOUTE Madame [Q] [L] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de [B] ;

SUPPRIME la contribution de Monsieur [A] [V] à l’entretien et à l’éducation de [B] à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE Madame [Q] [L] de sa demande relative aux partage des frais exceptionnels concernant [B] ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [A] [V] aux dépens ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la décision par commissaire de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Madame [Z] Madame [N]

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