TJ 86194, 11 déc. 2025, RG 25/00015
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Texte de la décision
Minute n°
RG N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTNC
Nature de l'affaire : 59B
S.A.S.U. EDF ENR
C/
[X] [Q]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge au tribunal judiciaire de POITIERS et délégué au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 OCTOBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EDF ENR,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Q],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 10 janvier 2025, la SASU EDF ENR a engagé une action en justice contre M. [X] [Q] devant le tribunal de proximité de Châtellerault, en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde du prix d’une installation photovoltaïque, outre intérêts, frais et dépens.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 20 février 2025, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’une partie au moins, et retenue dernièrement à l’audience du 09 octobre 2025.
En demande, la SASU EDF ENR, représentée par son conseil, lequel se réfère partiellement à son assignation, demande au tribunal de notamment :
- Condamner M. [X] [Q] à lui payer la somme de 6.000 euros en principal ;
- Condamner M. [X] [Q] à lui payer les intérêts contractuels de retard pour 588,49 euros sauf à parfaire ;
- Maintenir l’exécution provisoire ;
- Condamner M. [X] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de sa position, la SASU EDF ENR expose que M. [X] [Q] a laissé impayé un solde de 6.000 euros sur le prix d’une installation photovoltaïque dont il a par ailleurs réceptionné les travaux de fourniture et de pose.
En défense, M. [X] [Q], qui avait un temps mandaté un avocat avant que celui-ci ne cesse d’intervenir, et qui s’était présenté en personne aux audiences des 17 avril et 19 juin 2025, a cessé de comparaître à la dernière audience du 09 octobre 2025, sans motif légitime.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la SASU EDF ENR en paiement du solde du prix.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il résulte des éléments aux débats que M. [X] [Q] a conclu avec la SASU EDF ENR un contrat de vente et d’installation d’un équipement photovoltaïque pour un montant de 17.990 euros TTC, financé par d’une part un prêt de 10.490 euros et d’autre part un apport personnel de 7.500 euros lui-même divisé entre un acompte de 1.500 euros, qui a été effectivement payé, et un solde de 6.000 euros, objet du litige (pièces EDF ENR n°1 et 4).
Les travaux ont été réceptionnés le 07 décembre 2023, sans réserve (pièce EDF ENR n°5). Par écrit du même jour, M. [X] [Q] s’est engagé à payer le solde de 6.000 euros par virement (pièce EDF ENR n°8).
Les éléments aux débats ne révèlent pas de motif légitime pour lequel M. [X] [Q] aurait pu se dispenser de payer le solde conformément à l’engagement qu’il avait pris. Il convient de relever que M. [X] [Q] a notamment évoqué à l’audience du 17 avril 2025 qu’il avait déjà versé de l’argent sur cette somme, mais sans qu’aucun élément en ce sens ne soit versé aux débats.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la SASU EDF ENR en condamnation de M. [X] [Q] à lui payer ce solde de 6.000 euros sur le fondement contractuel.
Sur la demande accessoire de la SASU EDF ENR au titre des intérêts contractuels.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
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L'article 1231-5 du code civil dispose notamment que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, il est établi que M. [X] [Q] a admis avoir eu connaissance des conditions générales de vente, lesquelles stipulent des intérêts contractuels de retard de 10% par an avec un minimum de 150 euros HT (pièces EDF ENR n°1 et 13).
L’importance des intérêts ainsi fixés par contrat les qualifie de clause pénale, laquelle est susceptible de modération d’office par le juge, ce qui est ici justifié dès lors que cette pénalité est manifestement excessive, au vu par ailleurs du taux actuel des intérêts légaux.
En conséquence, il convient de juger que les intérêts au taux seulement légal seront accordés à compter de l’assignation du 10 janvier 2025.
Sur les dépens et les mesures de fin de jugement.
Les dépens sont à la charge de M. [X] [Q].
M. [X] [Q], tenue aux dépens, doit payer à la SASU EDF ENR une somme que l’équité commande de fixer à 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [Q] à payer à la SASU EDF ENR la somme de 6.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [Q] à payer à la SASU EDF ENR la somme de 1.200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Q] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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