TJ 67482, 26 mai 2026, RG 26/01426
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Texte de la décision
N° RG 26/01426 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFKZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 26/01426 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFKZ
Copie executoire à :
Me Audrey MATZ
Me Rachel SCHIFFMACHER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [T] [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39
Madame [M] [X] [Q] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel SCHIFFMACHER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 343
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Avril 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [T], [R] [L] et Madame [M], [X] [Q] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T], [R] [L], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Algérie),
et de
Madame [M], [X] [Q], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T], [R] [L] et de Madame [M], [X] [Q] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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