TJ 31555, 26 mai 2026, RG 26/00811
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00811 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFVT
Le 26 Mai 2026
Nous, Franck DIDIER,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [C] [O] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 22 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [C] [O] née le 17 Juin 1963 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [C] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 15 mai 2026 en raison d’idées délirantes à thématiques de persécution et hallucinations auditives avec participation affective, rupture de suivi et de traitement médicamenteux, repli au domicile, refus des contacts avec l’équipe Home.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [C] [O] présente à ce jour une persistance des idées délirantes de persécution avec une méfiance marquée envers les professionnels et les autres patients, une hostilité et une hétéro-agressivité verbale et physique inaccessible au discours soignant. Son discours est désorganisé par les idées délirantes, la désorganisation est aussi comportementale avec un retentissement sur sa capacité à effectuer les soins d’hygiène corporelle ; elle n’adhère aucunement à l’hospitalisation et reste ambivalente quant à la prise de médicaments.
A l'audience le conseil de madame [O] soutient le moyen tiré de l'absence de notification des droits à l'intéressée.
Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, il ne peut être que déploré l'absence de l'acte de notification au dossier. Il conviendra de constater que la procédure est irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
L’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [C] [O]
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
RAPPELONS que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai sus mentionné, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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