TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/00203
Vérifier : TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00203 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UZLR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Mai 2026
Société SILET 2 SOCIETE NOUVELLE CIVILE IMMOBILIERE DE LOGEMENTS ECONOMIQUES [Localité 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
C/
[E] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à Me Michel BARTHET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SILET 2 SOCIETE NOUVELLE CIVILE IMMOBILIERE DE LOGEMENTS ECONOMIQUES [Localité 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 décembre 2024 à effet au 26 décembre 2024, la société SILET 2, Société Civile Immobilière de Logements économiques Toulousains a donné à bail à Monsieur [E] [P] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6].
Le 15 juillet 2025, la société SILET 2, Société Civile Immobilière de Logements économiques Toulousains a fait signifier à Monsieur [E] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la société SILET 2, Société Civile Immobilière de Logements économiques Toulousains a ensuite fait assigner Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes se trouvant dans les lieux loués et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2432,45€, représentant le montant des loyers et charges arrêtés au 10 octobre 2025,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'une somme au moins égale au montant des loyers et charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- d'une somme de 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement et les dénonces auprès de la préfecture.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.
La société SILET 2, Société Civile Immobilière de Logements économiques [Localité 2], représenté par son conseil, précise que le locataire a quitté les lieux le 5 janvier 2026 et qu’il est sollicité la condamnation de Monsieur [E] [P] à payer le solde dû au titre des loyers et charges impayés ainsi que sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens conformément à l’assignation.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [E] [P] n’est ni présent ni représenté.
Monsieur [E] [P] a néanmoins fait parvenir un courriel, adressé en copie au demandeur, mentionnant son impossibilité de se présenter à l’audience, les règlements effectués et son engagement à régler le solde de la dette en deux versements en mars et avril. Il a également sollicité de ne pas mettre à sa charge de frais au titre de l’article 700.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Par note en délibéré reçue le 5 mai 2026, le conseil de la société SILET 2 a fait parvenir un courriel aux termes duquel il est indiqué que le solde de la dette a été réglé et que seules les demandes au titre de l’article 700 et des dépens sont maintenue.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Compte tenu du départ volontaire de Monsieur [E] [P] le 5 janvier 2026, les demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues en conséquence sans objet, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
Compte tenu de l’apurement de la dette selon le décompte du 29 avril 2026 et du positionnement de la demanderesse dans son courriel, la demande en paiement est sans objet.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante au procès supporte les dépens.
Monsieur [E] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SILET 2, Société Civile Immobilière de Logements économiques Toulousains s’agissant d’impayés de loyers peu contestables, Monsieur [E] [P] sera condamné à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et au paiement d’une indemnité d'occupation sont devenues sans objet du fait du départ des lieux de Monsieur [E] [P] le 5 janvier 2026 ;
CONSTATONS que la dette locative a été soldée et que la demande en paiement est sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [P] à verser à la société SILET 2, Société Civile Immobilière de Logements économiques [Localité 2] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [P] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.