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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/00657


Vérifier : TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/00657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00657
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a16137bcdc6046d4708e157

Texte de la décision

11,001 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00657 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U4N6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 12 Mai 2026

[G] [M] [K]

C/

[I] [S]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026

à Me Sandra HEIL-NUEZ

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 12 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [G] [M] [K], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [I] [S], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement les 11 et 14 avril 2023, Monsieur [G] [M] [K] a, par l'intermédiaire de son mandataire, donné à bail à Madame [I] [S] un appartement à usage d'habitation (Rez-de-chaussée, n°141) situé [Adresse 6] assorti d'un parking (n°75) pour un loyer mensuel de 510 euros et une provision sur charges mensuelle de 47,93 euros.

Le 15 septembre 2025, Monsieur [G] [M] [K] a fait signifier à Madame [I] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés et de fournir les justificatifs d'assurance visant la clause résolutoire. Monsieur [G] [M] [K] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, Monsieur [G] [M] [K] a ensuite fait assigner Madame [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 3.592,83 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais de mise à exécution conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 décembre 2025.

A l’audience du 13 mars 2026, Monsieur [G] [M] [K], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.423,88 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2026 comprise.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 12 décembre 2025, Madame [I] [S] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, Monsieur [G] [M] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 11 avril 2023 contient une clause résolutoire (article 8. CLAUSE RESOLUTOIRE) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.636,85 euros a été signifié le 15 septembre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Madame [I] [S] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 novembre 2025.

La résiliation est intervenue le 16 novembre 2025 et Madame [I] [S] est depuis occupante sans droit ni titre.

L’expulsion de Madame [I] [S] sera ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

Monsieur [G] [M] [K] produit un décompte du 09 mars 2026 démontrant que Madame [I] [S] reste devoir la somme de 5.423,88 euros, mensualité de mars 2026 comprise.

Madame [I] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.423,88 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 1.636,85 euros, du 12 décembre 2025 sur la somme de 3.592,83 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Madame [I] [S] sera également condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 16 novembre 2025 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [I] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Cependant, Monsieur [G] [M] [K] sera débouté du surplus de sa demande concernant les frais de mise à exécution, l’exécution forcée étant hypothétique à ce stade.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [M] [K], Madame [I] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 avril 2023 entre Monsieur [G] [M] [K] et Madame [I] [S] concernant un appartement à usage d'habitation (Rez-de-chaussée, n°141) situé [Adresse 6] assorti d'un parking (n°75) sont réunies à la date du 16 novembre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [I] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [G] [M] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNONS Madame [I] [S] à verser à Monsieur [G] [M] [K] à titre provisionnel la somme de 5.423,88 euros (décompte arrêté au 09 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 1.636,85 euros, du 12 décembre 2025 sur la somme de 3.592,83 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [I] [S] à payer à Monsieur [G] [M] [K] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Madame [I] [S] à verser à Monsieur [G] [M] [K] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [I] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS Monsieur [G] [M] [K] de sa demande relative aux frais de mise à exécution ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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