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CA St Denis Reunion, 26 mai 2026, RG 26/00351


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00351
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
Id
6a167bf9cdc6046d47106820

Texte de la décision

3,851 caractères

ARRÊT N°

SP

R.G : N° RG 26/00351 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQB3

[G]

[G]

C/

[O]

S.A.R.L. 4 C IMMOBILIER

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

ARRÊT DU 26 MAI 2026

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Monsieur [W] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean Maurice NASSAR IL WOUNG KI de l'AARPI BOYER NASSAR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

Madame [V] [H] [G] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean Maurice NASSAR IL WOUNG KI de l'AARPI BOYER NASSAR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

REQUÉRANTS

CONTRE :

Monsieur [L] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

S.A.R.L. 4 C IMMOBILIER Immatriculée au RCS de la Réunion sous le numéro 750.242.364, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

REQUISES

DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :

Président : Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Mai 2026.

* * *

Par requête en date du 14 octobre 25, les époux [G] ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Ils rappellent qu'un arrêt a été rendu le 26 septembre 2025 dans une affaire les opposant à M. [O], la S.A.R.L. 4C Immobilier et le SDC résidence [Adresse 1] et que dans le dispositif il est mentionné la date du 16 septembre 2023 pour le jugement dont appel alors qu'il s'agit de la date du 16 septembre 2022.

Ils sollicitent la rectification du dispositif.

La simple lecture de l'arrêt révèle que c'est par erreur qu'il a été attribué au jugement querellé la date du 16 septembre 2023 au lieu de celle du 16 septembre 2022.

Il convient par conséquent de faire droit à la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.

Les dépens de l'instance en rectification seront supportés par l'État.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile,

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt rendu le 26 septembre 2025 ;

DIT qu'il convient de remplacer:

«'Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile»

PAR

« Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile»

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le greffier ;

DIT que les dépens seront supportés par l'État.

Le présent arrêt a été signé par Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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