CA Rennes, 26 mai 2026, RG 26/02374
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Texte de la décision
Référés Civils
ORDONNANCE N°62
N° RG 26/02374 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WM5C
M. [L] [W]
C/
M. [N] [T]
Mme [C] [T] épouse [U]
E.A.R.L. UNIVERS PONIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 5 mai 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 26 mai 2026, par mise à disposition après prorogation du délibéré
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 1er avril 2026
ENTRE :
Monsieur [L] [W]
né le 29 mars 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Vincent HELIN de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [N] [T]
né le 2 octobre 1951 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [T] épouse [U]
née le 22 septembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
E.A.R.L. UNIVERS PONIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous trois représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er avril 2026, M. [L] [W] a assigné M. [N] [T], Mme [C] [T] et l'EARL Univers Ponies devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin que soit ordonnée, du rôle de la cour d'appel, la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/06609 à la suite d'un appel interjeté par M. [N] [T], Mme [C] [T] et l'EARL Univers Ponies contre un jugement rendu le 23 octobre 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc.
Lors de l'audience du 5 mai 2026, le conseil de M. [L] [W] a indiqué se désister de sa demande de radiation en raison de l'exécution du jugement réalisée par les appelants le 3 avril 2026.
Le conseil de M. [N] [T], Mme [C] [T] et l'EARL Univers Ponies a indiqué accepter ce désistement.
Les parties se sont accordées pour retirer leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, aucun accord n'est intervenu sur un éventuel partage de la charge des dépens.
SUR CE,
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement de M. [L] [W] est accepté par M. [N] [T], Mme [C] [T] et l'EARL Univers Ponies, de sorte qu'il convient d'en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de M. [L] [W].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. [L] [W] de sa demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [N] [T], Mme [C] [T] et l'EARL Univers Ponies, enrôlé sous le n° RG 25/06609 ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Condamnons M. [L] [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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