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CA Rennes, 26 mai 2026, RG 26/01149


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Date
26/05/2026
Numéro
26/01149
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6a167c66cdc6046d4710901a

Texte de la décision

3,356 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 26/01149 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WKIP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 février 2026

Date de la saisine : 12 février 2026

Date de la décision attaquée : 12 JANVIER 2026

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]


APPELANTE

S.A.R.L. ECO BIO CONCEPT DIFFUSION

Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 018/0050

INTIMEES

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 2] DITE GROUPAMA [Localité 2] BRETAGN

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 180138

LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DE S TRAVAUX PUBLICS


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Monsieur David JOBARD, Magistrat chargé de la Mise en État

Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de la société Eco bio concept diffusion du 11 février 2026 ;

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 12 mai 2026 ;

Vu les observations de la société Eco bio concept diffusion des 12 mai et 14 mai 2026 ;

Vu les observations de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du 13 mai 2026 ;

Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelante disposait d'un délai de trois mois à compter du 11 février 2026, pour remettre ses conclusions au greffe ;

Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 11 mai 2026 ;

Qu'il est constant que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

Que l'appelante fait état d'un dysfonctionnement de clé RPVA sans en justifier ;

Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons caduque la déclaration d'appel.

Laissons les dépens à la charge de la société Eco bio concept diffusion.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile.

Rennes, le 26 mai 2026.

Le greffier                                               Le conseiller de la mise en état

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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