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CA Paris, 26 mai 2026, RG 25/07262


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Date
26/05/2026
Numéro
25/07262
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
other
Id
6a167ef7cdc6046d4711052f

Texte de la décision

3,818 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 25/07262 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG4S

Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 25 Avril 2025

Date de saisine : 25 Avril 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/03547 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 30 Août 2024

Appelante :

Madame [Z] [J], représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20241667

Intimés :

Madame [K], [X], [H] [W] [B] VEUVE [O] [F], représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20240362, ayant pour avocat plaidant Me Stephanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque: E1934

Monsieur [Y] [E]

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 76 , 2 pages)

Nous, Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère de la mise en état,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l'incident du 17 Mars 2026 à 13h00,

Vu l'ordonnance sur incident rendue le 14 octobre 2025 par le magistrat chargé de la mise en état qui :

Sursoit à statuer jusqu'à réception de l'avis de la Cour de cassation sur la question qui lui a été posée ( RG 25/02300) ;

Renvoie l'affaire à l'audience d'incident du 17 mars 26 à 13HBonjour pour permettre aux parties de conclure sur la question ainsi posée en connaissance de cet avis ;

Vu l'avis en cause n° 15020 du 20 novembre 2025,

Vu les conclusions d'incident numéro 2 transmises par RPVA le 16 mars 2026 par Mme [B], maintenant sa demande de caducité de l'appel, subsidiairement d'irrecevabilité de cet appel et plus subsidiairement de radiation de cet appel ,

Vu les conclusions en réponse de Mme [J] maintenant sa demande au rejet de l'incident,

Vu l'article 455 du code de procédure civile ,

MOTIVATION

Sur la caducité

Certes, la lecture de la déclaration d'appel précitée enseigne que l'appelant y a dûment visé les chefs du jugement entrepris qu'elle entendait critiquer et celle de ses conclusions d'appel qu'elle ne les y a pas repris.

Toutefois, il résulte désormais des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur version issue de la réforme issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entrée en vigueur le 1er septembre 2024, que les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel, peu important qu'ils ne soient pas repris dans ses premières conclusions.

La caducité alléguée de l'appel n'est donc pas fondée.

Sur l'irrecevabilité

Vu l'article 553 du code de procédure civile,

Mme [J] ne conclut pas ce chef et Mme [B] soutient à bon droit que l'indivisibilité du litige résultant de la condamnation solidaire en première instance de l'appelante et de M. [M], intimé à l'encontre duquel elle s'est désistée, rend son appel contre la seule Mme [B] irrecevable.

Mme [J], partie perdante, doit supporter les dépens et l'équité commande de la condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel irrecevable ;

Condamnons Mme [J] aux dépens ;

Condamnons Mme [J] à payer à Mme [B] une indemnité de procédure de 2 000 euros et rejetons toute autre demande.

Paris, le 26 Mai 2026

L'adjointe faisant fonction de greffière, Le Conseiller de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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