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CA Nimes, 21 mai 2026, RG 26/01289


Vérifier : CA Nimes, 21 mai 2026, RG 26/01289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/01289
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a167f7fcdc6046d47110fbc

Texte de la décision

4,072 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

N° RG 26/01289 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5MR

Affaire : Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 22 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/03752

Mme [G] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christelle Lextrait, avocate au barreau de Nîmes

APPELANTE

Mme [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

La CPAM du Gard prise en la personne de son directeur en exercice domicilié

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMES

ORDONNANCE

CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Le 21 mai 2026,

Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière,

Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024, dans l'instance opposant Mme [Y] [N] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de sa fille marion [X] à Mme [H] [D] en présence de la CPAM de l'Hérault le tribunal judiciaire de Nîmes

- a déclaré Mme [G] [D] entièrement responsable de leurs préjudices

- a fixé la créance de la CPAM de l'Hérault à la somme de 48,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles

- a condamné Mme [G] [D] à payer

- à Mme [N] la somme de 221,70 euros au titre des frais divers

- à Mme [N] en qualité de représentante légale de sa fille [C] [X] les sommes de

- 95,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 3 000 euros au titre des souffrances endurées

- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1 50à euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire

- a rappelé l'exécution provisoire de droit.

Mme [G] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2026.

Par conclusions régulièrement notifiées le 11 mai 2026 elle demande (à la cour) de constater son désistement d'appel, l'extinction de l'instance et le desaisissement de la cour, et de dire que chacune des parties supportera ses dépens d'appel.

MOTIVATION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Régulièrement notifié alors que les intimées n'ont pas encore conclu le désistement de l'appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elle doit supporter les dépens conformément aux dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre

Constate le désistement de Mme [G] [D] de l'instance enregistrée sous le n° 26/01289 et de son appel, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 novembre 2024 (n°RG 24/03752)

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour

Dit que Mme [F] [D] doit supporter les dépens de l'instance.

Le greffier, La conseillère de la mise en état,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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