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CA Montpellier, 26 mai 2026, RG 25/05552


Vérifier : CA Montpellier, 26 mai 2026, RG 25/05552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/05552
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1ère chambre civile
Type
arret
Id
6a167fe9cdc6046d4711174c

Texte de la décision

32,173 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre civile

ARRET DU 26 MAI 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05552 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3DC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 OCTOBRE 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/01151

APPELANTE :

Madame [I] [H] [P]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] TUNISIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eléonore TROUILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [W] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SAINT MARTIN, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [S] est propriétaire d'une maison située [Adresse 3] Pargoire, mitoyenne à la maison appartenant initialement à la SCI [C].

Par jugement en date du 14 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Béziers a prononcé la dissolution judiciaire de la SCI [C] et désigné Monsieur [Y] [V] afin de procéder aux opérations de liquidation.

Par accord transactionnel signé en date du 30 janvier 2025, Madame [I] [P], associée de la SCI, s'est vue attribuer le bien immobilier situé [Adresse 4] dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI [C].

L'acte authentique suivant protocole n'a toutefois pas été signé.

Estimant que Madame [W] [S] avait empiété sur sa propriété, Madame [I] [P] a, les 18 et 21 août 2025, procédé à des ouvertures dans les murs afin d'accéder aux pièces prétendument annexées par la demanderesse, et a condamné par des cloisons réalisées en contreplaqué le salon du 1er étage de cette dernière et la chambre située au fond du couloir du 2ème étage

Madame [W] [S] a déposé plainte contre Madame [I] [P] le 27 août 2025 pour violation de domicile, destruction et vol.

La situation a par ailleurs été constatée par un commissaire de justice dans un procès-verbal de constat en date du 28 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2025, Madame [W] [S] a fait assigner Madame [I] [P] et la SCI [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, pour l'audience du 09 septembre 2025.

Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :

* Déclarons recevable l'action en référé,

* Déclarons Madame [I] [P] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] et notamment du salon et de la chambre situés au 1er et 2ème étages au-dessus du rez-de-chaussée de la propriété appartenant à Madame [I] [P], cadastrée section AB n°[Cadastre 1] ;

* Ordonnons 1'expulsion de Madame [I] [P] et celle de tous occupants de son chef du logement situé à l'adresse ci-dessus mentionnée, si besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier, ainsi que de tout professionnel compétent pour démonter, détruire et évacuer les cloisons, murs ou autres aménagement réalisés par Madame [I] [P], et pour sécuriser et reboucher les ouvertures effectuées par cette dernière;

* Disons que les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables ;

* Fixons l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [I] [P] à Madame [W] [S] à la somme provisionnelle de 15 euros par jour à compter du 25 août 2025 et jusqu'à restitution de la jouissance du salon du 1er étage et de la chambre du 2ème étage à Madame [W] [S] caractérisée par la démolition des cloisons ou murs réalisées et le rebouchage des ouvertures effectuées ;

* Condamnons Madame [I] [P] à payer à Madame [W] [S] ladite indemnité mensuelle d'occupation ;

* Disons que, à compter de la restitution des pièces litigieuses à Madame [W] [S], Madame [I] [P] aura interdiction de pénétrer dans le salon du 1er étage et la chambre du 2nd étage situés au-dessus de son rez-de-chaussée sans l'accord de Madame [W] [S], sauf dans le cadre de l'expertise ;

* Assortissons cette interdiction d'une astreinte de 300 euros par infraction constatée par un commissaire de justice, et, ce, pendant un délai de trois mois ;

* Ordonnons une expertise confiée à :

Monsieur [Q] [X] ([Adresse 6] [Localité 5]) [Courriel 1] 0669179580 avec la mission suivante :

- entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles et les lister, et examiner les biens situés [Adresse 7] et [Adresse 1], [Localité 3],

- décrire les désordres évoqués par la demanderesse, mesurer la taille des ouvertures réalisées par Madame [I] [P] dans le mur mitoyen avec la propriété de Madame [W] [S],

- préciser si ces désordres ont un impact sur la stabilité et la sécurité des bâtiments,

- préconiser les mesures conservatoires à prendre pour sécuriser les murs dans lesquels des ouvertures ont été réalisées,

- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état,

- évaluer les préjudices de tous ordres subis par les requérants,

- fournir en définitive, dans la limite de sa mission, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d'établir les responsabilités encourues, les préjudices subis et les travaux devant être réalisés.

* Disons que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,

* Disons que 1'expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise,

* Fixons à mille cinq cent euros (1500 euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier par Madame [W] [S], par chèque libellé à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire [Adresse 8] [Adresse 9], adressé avec les références du dossier (n°RG 25-1151) dans le délai de deux mois de l'avis qui en sera donné par le greffier,

* Rappelons que, faute de consignation dans ce délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile,

* Disons que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

* Disons qu'à l'issue de cette réunion, 1'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

* Disons que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier - site Méditerranée, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les trois mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile,

* Disons que les travaux conservatoires préconisés par l'expert judiciaire seront mis en oeuvre par Madame [W] [S], à charge pour cette dernière d'avancer les frais et pour Madame [I] [P] de lui rembourser l'intégralité du coût desdits travaux ;

* Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

* Condamnons Madame [I] [P] aux dépens ;

* Condamnons Madame [I] [P] à payer à Madame [W] [S] la somme de 1 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Constatons l'opposabilité de la présente décision à la SCI [C];

* Constatons l'exécution provisoire.

Le 14 novembre 2025, Madame [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [I] [P] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Déclaré recevable l'action en référé ;

- Déclaré Mme [I] [P] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 10] 1962 [Localité 3] et notamment du salon et de la chambre situés au 1er et 2ème étages au-dessus de la propriété appartenant à Mme [I] [P], cadastrée section AB n°[Cadastre 1] ;

- Ordonné l'expulsion de Mme [I] [P] et celle de tous occupants de son chef du logement situé à l'adresse ci-dessus mentionnée, si besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier, ainsi que tout professionnel compétent pour démonter, détruire et évacuer les cloisons, murs ou autres aménagements réalisés par Mme [I] [P], et pour sécuriser et reboucher les ouvertures effectuées par cette dernière ;

- Dit que les articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code de procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables ;

- Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [I] [P] à Mme [W] [S] à la somme provisionnelle de 15 euros par jour à compter du 25 août 2025 et jusqu'à restitution de la jouissance du salon du 1er étage et de la chambre du 2ème étage à Mme [W] [S] caractérisée par la démolition des cloisons ou murs réalisées et le rebouchage des ouvertures effectuées ;

- Dit qu'à compter de la restitution des pièces litigieuses à Mme [S], Mme [P] aura interdiction de pénétrer dans le salon du 1er étage et la chambre du 2nd étage situés au-dessus de son rez-de-chaussée sans l'accord de Mme [S], sauf dans le cadre de l'expertise ;

- Assorti cette interdiction d'une astreinte de 300 € par infraction constatée par un commissaire de justice et ce pendant un délai de 3 mois ;

- Ordonné une expertise confiée à M. [Q] [X] avec pour mission :

o d'entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles et les lister et examiner les biens situés [Adresse 7] et [Adresse 1], [Localité 3],

o décrire les désordres évoqués par la demanderesse, mesurer la taille des ouvertures réalisées par Mme [I] [P] dans le mur mitoyen avec la propriété de Mme [S],

o préciser si ces désordres ont un impact sur la stabilité et la sécurité des bâtiments

o préconiser les mesures conservatoires à prendre pour sécuriser les murs dans lesquels des ouvertures ont été réalisées

o indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état,

o évaluer les préjudices de tous ordres subis par les requérants,

o fournir en définitive, dans la limite de sa mission, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d'établir les responsabilités encourues, les préjudices subis et les travaux devant être réalisés

- Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert et ce au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,

- Dit que l'expert pourra, en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise

- Fixé à 1.500 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier par Mme [S],

- Dit que les travaux conservatoires préconisés par l'expert judiciaire seront mis en oeuvre par Mme [S] à charge pour cette dernière d'avancer les frais et pour Mme [P] de lui rembourser l'intégralité du cout desdits travaux

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes

- Condamné Mme [I] [P] aux dépens,

- Condamné Mme [I] [P] à payer à Mme [S] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Constaté l'opposabilité de la présente décision à la SCI [C]

- Constaté l'exécution provisoire

Statuant de nouveau,

* Déclarer nulle l'assignation délivrée à la SCI [C] pour irrégularité de fond ;

* Déclarer nulle l'assignation délivrée à Madame [P] [I] pour irrégularité de fond;

* Déclarer irrecevable les demandes formulées par Madame [S] [W] ;

* Déclarer mal fondé Madame [W] [S] en son appel incident ;

* Débouter Madame [W] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

* Ordonner une expertise judiciaire aux fins de bornage des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et désigner tel géomètre qu'il plaira au Juge des contentieux de la protection de nommer avec pour mission de:

- se rendre sur les lieux, après s'être fait communiquer par les parties ou tous autre tiers tous documents, actes ou pièces utiles à sa mission, y faire contradictoirement toutes constatations utiles et les relater avec précision dans son rapport ;

- décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;

- consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;

- rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;

- proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter :

- en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;

- à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;

- compte tenu des éléments relevés ;

- procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état des lieux et aux éventuels empiètements sur leur propriété ;

- donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices éventuels subis par les parties ;

- répondre aux dires des parties, dresser du tout un rapport et ce, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine ;

* Dire que l'avance des frais d'expertise sera supportée par Madame [W] [S] ;

* Confirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection pour le surplus ;

* Condamner Madame [W] [S] à verser à Madame [I] [P] la somme de 2.300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle fait valoir que la SCI [C] a été radiée, tout en demeurant représentée par son liquidateur. Or, l'assignation a été délivrée à la SCI [C] "agissant par son gérant" à son siège social, sans mention du liquidateur. Elle en déduit que l'acte n'a pas été signifié à une personne habilitée à représenter la personne morale, de sorte qu'il encourt la nullité. En conséquence, les demandes formées en référé seraient irrecevables, le véritable représentant de la SCI [C] n'ayant pas été régulièrement appelé à la cause.

Elle soutient, par ailleurs, l'existence d'une contestation sérieuse quant aux droits invoqués, faisant grief au premier juge d'avoir inexactement interprété les pièces produites. Elle ajoute qu'aucun désordre structurel, tel que fissures ou déformations, n'établit le caractère porteur du mur litigieux.

Elle fait également valoir que Madame [W] [S] aurait empiété sur sa parcelle, de sorte que les ouvertures réalisées auraient eu pour seul objet de rétablir ses droits de propriété. Elle en déduit qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être mise à sa charge.

Elle sollicite, en outre, la désignation d'un géomètre-expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de procéder à la délimitation des parcelles et de constater l'empiétement allégué.

Elle soutient que l'interdiction de pénétrer dans les lieux porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, en ce qu'elle la prive de l'accès à son bien.

Enfin, elle ajoute que les demandes de provisions se heurtent à une absence de preuves, à des contestations sérieuses qui excluent toute indemnité d'occupation en référé et sont, en tout état de cause, excessives.

Madame [W] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [S] au titre de sa demande de provision à valoir sur son préjudice et le confirmer en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice de Madame [S], elle sollicite la condamnation de Madame [P] à payer à Madame [S] à titre de provision à valoir sur son préjudice les sommes de :

- 22 270,60 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise (pièce n°18) ;

- 3 396,23 euros à titre de provision à valoir sur le rachat de mobilier (Pièce n°22) ;

- 4 990 euros à titre de provision à valoir sur le rachat d'une cave à vin (pièce n°23) ;

- 499 euros à titre de provision à valoir sur le rachat d'une télévision (pièce n°24) ;

- 1 354,17 euros à titre de provision à valoir sur les frais de serruriers (pièce n°25) ;

- 2 471,59 euros à titre de provision à valoir sur les frais d'huissier (pièce n°26) ;

- 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral.

Y ajoutant :

* Condamner Madame [P] à payer à Madame [S] une provision au titre de la perte de jouissance à hauteur de 500 euros par mois, à compter du 18 décembre 2025 et jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise ;

* Condamner Madame [P] à payer à Madame [S] la somme de 2 486 euros au titre des frais de travaux conservatoire;

* Condamner Madame [P] à payer à Madame [S] la somme de 1 875 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 24 août 2025 au 17 décembre 2025 ;

* Condamner Madame [P] à payer à Madame [W] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

* En toutes hypothèses, Débouter Madame [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Elle soutient qu'aucune contestation sérieuse ne saurait être retenue. Elle fait valoir, à cet égard, que la SCI a bien été assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été régulièrement dressé. Elle ajoute que Madame [I] [P] ne saurait utilement se prévaloir des droits d'une société dont elle n'est pas la représentante, d'autant qu'elle ne l'a pas elle-même attraite en cause d'appel.

Elle soutient en outre que Madame [I] [P] est dépourvue de qualité pour contester la propriété des lieux, n'en étant pas elle-même titulaire. Elle affirme, au contraire, qu'elle est propriétaire des pièces litigieuses, ainsi qu'en attestent des actes notariés concordants remontant à 1955.

Elle relève également que le rapport d'expertise met en évidence l'existence de deux murs distincts ainsi que la réalisation d'ouvertures artificielles imputables à Madame [I] [P].

Elle en déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite, résultant des interventions de Madame [I] [P], laquelle aurait percé des ouvertures dans les murs séparatifs, édifié des cloisons et annexé indûment certaines pièces.

S'agissant des demandes de provision, elle sollicite, en cause d'appel, l'indemnisation de son préjudice moral en raison du traumatisme subi, ainsi que la réparation de son trouble de jouissance, en ce qu'elle se trouve dans l'impossibilité de louer, d'occuper ou de céder le bien jusqu'à l'achèvement des travaux. Elle demande également le remboursement des frais engagés au titre des travaux conservatoires et de remise en état.

Enfin, elle soutient que la demande nouvelle tendant à la désignation d'un expert aux fins de bornage est irrecevable, faute d'intérêt à agir, Madame [I] [P] n'ayant pas la qualité de propriétaire.

Selon avis du 25 novembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2026 à 09h00 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 13 mars 2026 par Madame [I] [P];

Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2026 par Madame [W] [S] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2026 ;

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

MOTIFS

Sur la validité de l'assignation

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Par ailleurs, en application de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, Madame [I] [P] invoque la nullité de l'assignation délivrée à la SCI [C], au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée à son liquidateur.

Toutefois, un tel moyen est inopérant. Madame [I] [P] ne saurait utilement se prévaloir d'une irrégularité affectant un acte délivré à un tiers, dont elle n'est ni la représentante ni le mandataire, et qui n'est pas partie à l'instance pour en débattre.

Elle est, dès lors, dépourvue de qualité pour soulever une prétendue nullité de fond affectant l'assignation d'une personne morale distincte.

En tout état de cause, une éventuelle irrégularité affectant l'assignation délivrée à la SCI est sans incidence sur la validité de celle qui a été régulièrement délivrée à Madame [I] [P].

Il s'ensuit que l'assignation qui lui a été délivrée ne souffre d'aucune irrégularité.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de nullité formée par Madame [I] [P].

Sur trouble manifestement illicite

L'article 835 du Code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 544 prévoit la propriété et la définit comme : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements." Ce droit, dont les modes de preuve en matière immobilière sont libres (Civ. 3e, 20 juillet 1988, n° 87-10.998), bénéficie d'une protection d'une particulière intensité en droit français, étant consacré au sein du bloc de constitutionnalité par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux termes duquel "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité."

L'article 9 du code civil prévoit : 'Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.'

En l'espèce, il convient de constater que Madame [I] [P] a réalisé des ouvertures dans des murs séparatifs entre sa propriété et celle de Madame [W] [S]. En effet, celle-ci soutient être propriétaire des pièces qu'elle s'est appropriée en créant des ouvertures dans les murs.

Madame [W] [S] rapporte divers éléments relatifs à sa propriété sur le bien, à savoir l'acte de propriété qui précise qu'elle est propriétaire du bien situé au [Adresse 7] à [Localité 6] consistant en une maison de village à rénover comprenant au rez-de-chaussée, une cave et un WC; au premier étage, un séjour avec coin cuisine, une salle d'eau et WC; puis au deuxième étage, deux chambres. Dans ce même acte, Maitre [U] [Z] reprend l'historique de l'origine de la propriété depuis 1980.

Il n'est du reste pas contesté que les angles sud-ouest, nord-ouest et nord-est des étages, outre l'intégralité du rez-de-chaussée, de la parcelle AB [Cadastre 3]°[Cadastre 1], et que les angles sud-est du premier et deuxième étage de la parcelle AB [Cadastre 3]°[Cadastre 1] étaient occupés par Madame [W] [S] et étaient rattachés au bien situé [Adresse 7] avant les travaux d'annexion réalisés.

Si la détermination de la propriété respective des parties n'est pas du ressort du juge des référés, il convient de relever que les documents produits par Madame [I] [P], à savoir notamment un contrat d'assurance et des éléments relatifs à la taxe foncière, ne permettent aucunement de remettre en cause la qualité apparente de propriétaire ou d'occupant légitime de Madame [W] [S] sur le salon du 1er étage et la chambre du 2ème étage situés au-dessus du rez-de-chaussée.

Dans ces conditions, la création d'ouvertures pratiquées par Madame [I] [P], qu'elle se prétende ou non propriétaire des lieux, constitue une atteinte évidente au droit de Madame [W] [S]. À tout le moins, de tels agissements portent une atteinte caractérisée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Ils caractérisent un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser sans délai en prononçant l'expulsion de l'appelante des lieux loués.

Il convient de confirmer le jugement sur ces points.

Sur les mesures d'expertise :

C'est par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a considéré qu'existait un motif légitime pour Madame [S] d'obtenir avant tout procès au fond la détermination par un expert de la nature et du coût des travaux conservatoires et des travaux préparatoires de l'immeuble. La décision sera confirmée de ce chef.

L'expert a en cours de procédure d'appel déposé son rapport daté du 12 mars 2026.

Le premier juge a également avec pertinence relevé que n'existe aucune ambiguïté particulière quant à la délimitation des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Aucun élément objectif ne permet ainsi de caractériser l'existence d'un différend sérieux relatif au bornage de ces parcelles.

Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas de nature à éclairer utilement le juge sur la solution du litige en présence d'éléments de preuve suffisants à la disposition des parties.

Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire aux fins de bornage des parcelles présentéed par Madame [I] [A].

Sur les demandes de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, et au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

1- L'indemnité d'occupation fixée par le premier juge, qui prend en compte l'annexion limitée aux pièces d'habitation en cause n'est pas sérieusement contestable, et il convient de confirmer la décision qui l'a fixée à 15 € par jour.

Il n'est pas contesté que Madame [F] a restitué les lieux le 18 décembre 2025, de sorte que compte tenu de l'évolution du litige, il convient de liquider l'indemnité d'occupation à la somme de 1875 € correspondant à la période allant du 25 août 2025 au 18 décembre 2025.

2- L'indemnité de jouissance, en ce qu'elle ne fait pas double emploi avec l'indemnité d'occupation ci dessus déterminée, n'est fondée sur aucune pièce relative à la valeur locative de l'immeuble. La fixation de la perte de jouissance, qui relève de la propriété du bien, ne peut être fixée par le juge des référés, juge de l'apparent, qui doit s'attacher à réparer les conséquences du trouble manifestement illicite, et non de trancher les responsabilités et évaluer les préjudices du propriétaire.

La décision qui a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle à ce titre sera confirmée.

3- Les travaux conservatoires et de remise en état des dégâts occasionnés par l'intrusion illicite ont été chiffrés par l'expert aux sommes respectives de 2 486 € et de 22 270,60 € au vu des devis qui lui ont été fournis.

Ces montants ne sont pas sérieusement contestables, et ne sont pas remis en cause par l'appelante, qui se contente d'en rejeter le principe.

Il convient en conséquence de faire droit à demande de provision à ce titre.

4- En ce qui concerne les autres préjudices allégués, notamment la disparition de meubles et les dégradations affectant une cave à vin, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir avec certitude l'imputabilité de ces faits à Madame [I] [P]. En l'absence de preuve suffisante du caractère incontestable de la créance, les demandes de dommages et intérêts à titre de provision à valoir sur le rachat de mobilier, sur le rachat d'une cave à vin, rachat d'une télévision ne peuvent qu'être rejetées.

Madame [W] [S] a été dans l'obligation de faire appel à un serrurier pour sécuriser l'accès du logement. Les frais qui s'élèvent à la somme de 1 354.17 euros seront mis à la charge de Madame [S].

Madame [S] produit également une note d'honoraire du commissaire de justice ayant réalisé les procès-verbaux de constat et de reprise des lieux à hauteur de la somme de 2 471,59 € qui sera mise à titre provisionnel à la charge de Madame [P].

S'agissant du préjudice moral, en l'absence de production de pièces justificatives propres à en établir la réalité et à en évaluer l'étendue, la demande de Madame [W] [S] ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Madame [I] [A] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Madame [W] [S] une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision en ce qu'elle a débouté Madame [W] [S] de ses demandes de provision,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Madame [I] [P] à payer à Madame [W] [S] à titre de provision la somme de 22 270.60 euros sur les travaux de reprise et la somme de 2 486 euros TTC au titre des frais de travaux conservatoires ;

Confirme la décision en ses autres dispositions soumises à la Cour,

Ajoutant à l'ordonnance compte tenu de l'évolution du litige,

Condamne Madame [I] [P] à payer à Madame [W] [S] à titre provisionnel la somme de 1 875 € au titre de la liquidation de l'indemnité d'occupation, la somme de 1 354.17 euros au titre des frais de serrurier, la somme de 2 471,59 € au titre des frais de commissaire de justice,

Rejette toute autre demande,

Condamne [I] [P] aux dépens et à payer à Madame [W] [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,

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