CA Colmar, 26 mai 2026, RG 25/04853
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/227
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie conforme à :
- greffe JCP TJ Strasbourg
- commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04853
N° Portalis DBVW-V-B7J-IV4O
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT:
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé
INTIMÉS :
[1], pris en la personne de son représentant légal
Chez [2] - Pôle surendettement
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé
[3], pris en la personne de son représentant légal
Chez SYNERGIE - [Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé
S.A. [4], pris en la personne de son représentant légal
Chez SYNERGIE - [Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé
BANQUE [5] ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pris en la personne de son représentant légal
Agence [6] Surrendettement
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé
BANQUE [5] ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pris en la personne de son représentant légal
Chez [7] FINANCEMENT - Agence surendettement
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé
[8], pris en la personne de son représentant légal
Service recouvrement TSA 32500 - [Localité 1]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé
[7] FINANCEMENT, pris en la personne de son représentant légal
AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930
[Localité 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
- Mme DESHAYES, conseillère
- M.LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme GUTHERTZ
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [I] [Q];
Vu la contestation par Monsieur [I] [Q] de la décision de la commission de surendettement du 15 avril 2025 ;
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2025 par Monsieur [I] [Q] après notification de la décision le 05 décembre 2025 ;
Vu la convocation de l'appelant à l'audience du 04 mai 2026;
Vu l'absence de l'appelant à l'audience ;
Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code dispose que la procédure est orale.
Monsieur [I] [Q] a signé la convocation à l'audience du 04 mai 2026 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de sa comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés.
Par suite, l'absence de l'appelant à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Monsieur [I] [Q].
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente
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