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CA Colmar, 26 mai 2026, RG 25/04853


Vérifier : CA Colmar, 26 mai 2026, RG 25/04853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/04853
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
arret
Id
6a1681c0cdc6046d47115f8b

Texte de la décision

4,985 caractères

MINUTE N° 26/227

Notification par LRAR

aux parties

Le

Copie conforme à :

- greffe JCP TJ Strasbourg

- commission de surendettement du Haut-Rhin

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 Mai 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04853

N° Portalis DBVW-V-B7J-IV4O

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT:

Monsieur [I] [Q]

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé

INTIMÉS :

[1], pris en la personne de son représentant légal

Chez [2] - Pôle surendettement

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé

[3], pris en la personne de son représentant légal

Chez SYNERGIE - [Adresse 3]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé

S.A. [4], pris en la personne de son représentant légal

Chez SYNERGIE - [Adresse 3]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé

BANQUE [5] ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pris en la personne de son représentant légal

Agence [6] Surrendettement

[Adresse 4]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé

BANQUE [5] ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, pris en la personne de son représentant légal

Chez [7] FINANCEMENT - Agence surendettement

[Adresse 5]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé

[8], pris en la personne de son représentant légal

Service recouvrement TSA 32500 - [Localité 1]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé

[7] FINANCEMENT, pris en la personne de son représentant légal

AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930

[Localité 2]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2026 avec accusé de réception signé

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

- Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

- Mme DESHAYES, conseillère

- M.LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme GUTHERTZ

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [I] [Q];

Vu la contestation par Monsieur [I] [Q] de la décision de la commission de surendettement du 15 avril 2025 ;

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2025 par Monsieur [I] [Q] après notification de la décision le 05 décembre 2025 ;

Vu la convocation de l'appelant à l'audience du 04 mai 2026;

Vu l'absence de l'appelant à l'audience ;

Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 946 du code dispose que la procédure est orale.

Monsieur [I] [Q] a signé la convocation à l'audience du 04 mai 2026 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de sa comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés.

Par suite, l'absence de l'appelant à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Monsieur [I] [Q].

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente

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