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CA Aix Provence, 26 mai 2026, RG 21/09886


Vérifier : CA Aix Provence, 26 mai 2026, RG 21/09886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
21/09886
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
ordonnance
Id
6a1683d3cdc6046d47118d96

Texte de la décision

2,400 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 21/09886 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXL6

Ordonnance n° 2026/M111

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, Greffière,

Vu l'instance opposant :

SAS MEDICO FRANCE pris en la personne de la SELARL MJ LEFORT, es qualité de liquidateur judiciaire, désignée par jugement en date du 11 mai 2021 par le TC d'[Localité 3] en qualité de liquidateur de la SAS MEDICO FRANCE

Représentant : Me Michel FARAUD, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

à

S.A.R.L. PHYSIOR

Intimée

S.E.L.A.R.L. C. [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PHYSIOR

Vu l'appel interjeté par la SAS MEDICO FRANCE à l'encontre du jugement en date du 26 février 2021 rendu par le Tribunal de commerce d'ANTIBES contre la S.A.R.L. PHYSIOR,

Vu la demande adressée aux conseils des parties le 12 mai 2026 selon laquelle :

'Par jugement du 18 décembre 2025, la liquidation judiciaire de la SARL Physior a été clôturée.

D'une part, est achevée la mission du liquidateur.

D'autre part, en vertu de l'article L. 643-11 du code commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions prévues par la loi.

Je vous remercie de communiquer la déclaration de créance, faire part de vos observations et préciser si vous entendez faire procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc, et ce sous huitaine.

A défaut de diligences, la radiation de l'affaire pourra être prononcée'.

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Attendu qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à l'injonction précitée ;

Qu'il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l'instance RG n° 21/09886 et sa suppression du rang des affaires en cours,

Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.

Fait à [Localité 1], le 26 mai 2026

La greffière La magistrate de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties ce jour

copie adressée aux parties ce jour

Le greffier

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