T. com. 7301, 27 mai 2026, n° 2026F00099
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 27 mai 2026
Références : 2026F00099
ENTRE :
SAS DIAMOND SOLUTIONS INTERNATIONAL
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Me [I] [B] ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS ALPES HOTEL PRALONG
[Adresse 3] [Localité 4]
Non comparante
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [C] [Q]
Date de l'audience publique des débats (1) :
24 avril 2026
Formation du délibéré :
M. [C] [Q]
M. [L] [K]
Mme [M] [E]
Date de prononcé (2):
27 mai 2026
Président signataire :
M. [C] [Q]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, à la requête de la SAS DIAMOND SOLUTIONS INTERNATIONAL, à l'encontre de la SAS ALPES HOTEL PRALONG,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 13 mars 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS ALPES HOTEL PRALONG. Cette société a été régulièrement informée de la date de l'audience et des motifs de l'assignation puisque la citation a été effectuée à une personne de la société habilitée à recevoir la copie de l'acte. La citation a ainsi été effectuée à personne.
Pourtant, la SAS ALPES HOTEL PRALONG a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Par contrat en date du 4 décembre 2024, la SAS DIAMOND SOLUTIONS INTERNATIONAL devait rechercher et recruter des salariés pour la saison hiver 2024/2025 de la SAS ALPES HOTEL PRALONG.
Le 27 décembre 2024, la SAS DIAMOND SOLUTIONS INTERNATIONAL a émis une facture (numéro FAC001194) d'un montant de 6 676,99 euros TTC à l'attention de la SAS ALPES HOTEL PRALONG pour le paiement de sa prestation de service. Le 8 mai 2025, la SAS DIAMOND SOLUTIONS INTERNATIONAL a émis un avoir (numéro FAC001366) pour un montant de 2 003,10 euros TTC sur cette facture. Un restant dû de 4 673,89 euros TTC reste à ce jour impayé.
Le 10 novembre 2025, par acte de commissaire de justice, la SAS DIAMOND SOLUTIONS INTERNATIONAL a sommé la société SAS ALPES HOTEL PRALONG de lui payer le reliquat restant dû a facture litigieuse ainsi que les frais d'acte.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 4 673,89 euros.
Il convient en conséquence de condamner la SAS ALPES HOTEL PRALONG à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS DIAMOND SOLUTIONS INTERNATIONAL, la somme de 4 673,89 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026 correspondant à la date de délivrance de l'assignation.
Il est équitable d'accorder à la SAS DIAMOND SOLUTIONS INTERNATIONAL une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SAS ALPES HOTEL PRALONG doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SAS ALPES HOTEL PRALONG à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS DIAMOND SOLUTIONS INTERNATIONAL :
* la somme de 4 673,89 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 13 mars 2026,
la somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
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