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T. com. 8305, 20 mai 2026, n° 2024J00248


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Date
20/05/2026
Numéro
2024J00248
Lieu / cour
8305
Id
6a16c94ccdc6046d47179a32

Texte de la décision

13,609 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 20/05/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

[Adresse 1], RCS 316039080 DEMANDEUR -

représenté(e) par Maître SINELLE [Adresse 2] 83000 [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* [I] [U]

[Adresse 4], RCS 880933387 DÉFENDEUR -

représenté(e) par Maître [D] [B] - Case n° 2 Case Palais [Adresse 5]
* Monsieur [M] [F]

[Adresse 6], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [D] [B] - Case n° [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André [R]

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20/05/2026,

Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTAUBAN à l'assignation de Maitre [T], Commissaire de justice à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 10/06/2024 à TEMPLAR SPIRITS et le 12/06/2024 à Monsieur [M] [F], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/02/2026 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/02/2026 ;

ATTENDU

que Maître SINELLE Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTAUBAN, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Maître ADDA Miloud, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société [I] [U] et de Monsieur [M] [F], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

que La SAS [I] SPIRIT a ouvert un compte bancaire professionnel dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] le 16 juin 2021 ;

ATTENDU que Le 30 juin 2021, elle a souscrit un prêt professionnel d'un montant de 30 000 €, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [F] [M], plafonné à 36 000 €;

ATTENDU que Le 18 mars 2022, elle a souscrit un second prêt professionnel d'un montant de 8 200 € ;

ATTENDU

qu'à la suite d'impayés persistants, la banque a adressé plusieurs mises en demeure à la société débitrice et à la caution, puis a prononcé la déchéance du terme le 6 novembre 2023 ;

ATTENDU

que par assignations des 10 et 12 juin 2024, la banque sollicite la condamnation solidaire de la société et de la caution au paiement des sommes restant dues ;

ATTENDU

que la société défenderesse ne conteste pas le principe des dettes mais soutient que la banque aurait commis une faute en :

Interrompant brutalement un concours bancaire,

Ne donnant pas suite à une demande de prêt garanti par l'État (PGE),

et réclame reconventionnellement 40 000 € à titre de dommages-intérêts.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

DEMANDEUR

« Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1194, 1217, 1231-1 et 2298 du Code civil ;

Débouter la SAS [I] SPIRIT et Monsieur [F] [M] de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamner solidairement la SAS [I] SPIRIT et Monsieur [F] [M] à payer la somme de 4.517,21 € au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel, outre intérêts de droit du 06.11.2023 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ;

Condamner solidairement la SAS [I] SPIRIT et Monsieur [F] [M] à payer la somme de 19.128,73 € au titre du premier prêt bancaire, outre intérêts au taux de 1,1% l'an du 06.11.2023 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ;

Condamner solidairement la SAS [I] SPIRIT et Monsieur [F] [M] à payer la somme de 5.702,24 € au titre du deuxième prêt bancaire, outre intérêts au taux de 1,2% l'an du 06.11.2023 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ;

Condamner solidairement la SAS [I] SPIRIT et Monsieur [F] [M] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

Ordonner en tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir » ;

DEFENDEUR

« CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement de la somme de 40.000,00 € au titre de préjudice moral, économique, de perte de chance ;

ORDONNER la compensation des sommes réclamées pour la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1];

CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE n'y avoir lieu a une exécution provisoire ;

CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens. »;

ATTENDU que le tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat ;

ATTENDU

que ces pièces sont rappelées au bordereau des pièces produites listées par le demandeur et le défendeur et a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante ;

Sur les demandes en paiement

1. Sur la force obligatoire des contrats de prêt

ATTENDU

qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats :

Que les contrats de prêt ont été régulièrement conclus ;

Que les échéances contractuelles n'ont pas été honorées ;

Que des mises en demeure sont demeurées infructueuses ;

Que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;

ATTENDU

que la SAS [I] [U] ne conteste ni la validité des contrats, ni le quantum des sommes réclamées ;

ATTENDU que la créance de la banque est donc certaine, liquide et exigible ;

ATTENDU

que par ces faits, le tribunal de céans condamnera solidairement la SAS [I] [U] et Monsieur [F] [M] à payer la somme de 19.128,73 € au titre du premier prêt bancaire, outre intérêts au taux de 1,1% l'an du 06.11.2023 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ;

ATTENDU que le tribunal Condamnera solidairement la SAS [I] [U] et Monsieur [F] [M] à payer la somme de 5.702,24 € au titre du premier prêt bancaire, outre intérêts au taux de 1,2% l'an du 06.11.2023 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ;

2. Sur la caution

ATTENDU que Monsieur [M] [F] s'est porté caution solidaire ;

ATTENDU que la banque justifie :

de la régularité formelle de l'engagement ;

de l'information annuelle prévue par les textes ;

des mises en demeure adressées à la caution ;

de la déchéance du terme ;

ATTENDU qu'aucun moyen tiré d'une disproportion manifeste au jour de l'engagement n'est invoqué ni démontré ;

ATTENDU

qu'en application de l'article 2298 du Code civil, la caution solidaire est tenue dans les mêmes termes que le débiteur principal ;

ATTENDU qu'il y aura donc lieu de prononcer la condamnation solidaire ;

Sur la rupture alléguée d'un concours bancaire

ATTENDU

que La SAS [I] SPIRIT soutient que la banque aurait brutalement supprimé un découvert autorisé, caractérisant une rupture fautive d'un concours bancaire à durée indéterminée ;

1. Sur l'existence d'un concours bancaire

ATTENDU

qu'il appartient à celui qui invoque la rupture fautive d'un concours bancaire d'en établir préalablement l'existence or :

Aucune convention écrite d'autorisation de découvert n'est produite ;

Aucun plafond déterminé et stable n'est établi ;

Aucun engagement contractuel de maintien d'une ligne de trésorerie n'est versé aux débats ;

ATTENDU

que la seule circonstance que des paiements aient été ponctuellement honorés en l'absence de provision suffisante ne saurait suffire à caractériser un concours bancaire formalisé ;

ATTENDU qu'une tolérance, même répétée, ne crée pas un droit acquis au maintien d'un crédit ;

ATTENDU

que la preuve d'un concours bancaire à durée indéterminée n'étant pas rapportée, le moyen tiré de sa rupture ne peut prospérer ;

ATTENDU que par ces faits, le tribunal de céans condamnera la Ste solidairement la SAS [I] [U] et Monsieur [F] [M] à payer la somme de 4.517,21 € au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel, outre intérêts de droit du 06.11.2023 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ;

2. Sur l'absence de rupture abusive

ATTENDU qu'à supposer même l'existence d'un concours, il résulte des pièces produites :

Que des impayés étaient constatés ;

Que des mises en demeure ont été adressées à plusieurs reprises ;

Que la déchéance du terme est intervenue après avertissements répétés ;

ATTENDU

que ces éléments caractérisent, en tout état de cause, une dégradation de la situation financière justifiant l'exigibilité anticipée des sommes dues ;

ATTENDU

qu'aucune brutalité fautive n'étant démontrée la Ste [I] [U] sera déboutée de ses prétention en la matière ;

Sur la responsabilité alléguée au titre du PGE

ATTENDU

que la société [I] [U] soutient qu'elle aurait été éligible à un prêt garanti par l'État et que la banque aurait commis une faute en ne donnant pas suite à sa demande ;

1. Sur l'absence d'obligation d'octroi du crédit

ATTENDU

qu'il est constant que l'établissement bancaire dispose d'une liberté d'appréciation dans l'octroi des crédits ;

ATTENDU

que l'éligibilité à un dispositif de garantie publique ne crée aucune obligation pour la banque d'accorder le prêt sollicité ;

ATTENDU

que la responsabilité du banquier ne peut être engagée qu'en cas de faute caractérisée dans l'instruction du dossier ou de comportement déloyal ;

ATTENDU qu'aucune pièce ne démontre :

Un refus arbitraire,

Une promesse ferme non respectée,

Ni un engagement contractuel d'accorder le financement ;

ATTENDU que les échanges produits attestent seulement de discussions préparatoires ;

ATTENDU

que par ces faits, le Tribunal de céans déboutera la société [I] [U] de ses prétentions en la matière ;

2. Sur l'absence de préjudice et de lien de causalité

ATTENDU

que La société [I] [U] invoque une perte de chance et un préjudice économique de 40 000 €, toutefois :

Aucune démonstration chiffrée du préjudice n'est versée aux débats ;

Aucune preuve n'établit qu'un autre établissement aurait refusé le financement ;

Aucune certitude n'est apportée quant à l'octroi effectif du PGE en cas de demande formalisée ;

ATTENDU que la perte de chance alléguée demeure hypothétique ;

ATTENDU

qu'en l'absence de faute, de préjudice certain et de lien de causalité direct, la responsabilité contractuelle de la banque ne saurait être retenue ;

ATTENDU que par ces faits, le Tribunal de céans rejettera la demande reconventionnelle ;

Sur la compensation

ATTENDU que la demande indemnitaire étant rejetée, il n'y a pas lieu à compensation ;

Sur les intérêts et leur capitalisation

ATTENDU

que conformément à l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dès lors qu'elle est demandée ;

ATTENDU

que par les faits évoqués, le Tribunal de céans déboutera SAS [I] [U] et Monsieur [F] [M] de leurs demandes, fins et prétentions ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

ATTENDU que la SAS [I] [U] et que monsieur [F] [O] succombent ;

LE TRIBUNAL de céans condamnera solidairement la SAS [I] SPIRIT et Monsieur [F] [M] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

ATTENDU que l'exécution provisoire est justifiée par la nature du litige et l'ancienneté des impayés ;

PAR CES MOTIFS

DIT

les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevables et fondées ;

CONDAMNE

solidairement la SAS [I] SPIRIT et Monsieur [F] [M] à payer au CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] jusqu'à parfait les sommes de :

4 517,21 € au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 ;

19 128,73 € au titre du prêt du 1er prêt bancaire, avec intérêts au taux contractuel de 1,1 % à compter du 6 novembre 2023 ;

5 702,24 € au titre du prêt du 1er prêt bancaire, avec intérêts au taux contractuel de 1,2 % à compter du 6 novembre 2023 ;

ORDONNE

la capitalisation annuelle des intérêts ;

DIT

n'y avoir lieu à compensation ;

DEBOUTE la SAS [I] SPIRIT de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE

solidairement la société [I] [U] et Monsieur [M] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE

solidairement la société [I] [U] et Monsieur [M] [F] aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation);

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gal LEVY

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gal LEVY

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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