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TJ 97416, 27 mai 2026, RG 26/00191


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00191
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a1720c5cdc6046d471f8124

Texte de la décision

2,325 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 27 Mai 2026

N° RG 26/00191 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNXN
NAC : 30B

ORDONNANCE
DU 27 MAI 2026
(désistement)

S.A.S. FONCIERE REUNION 2009
C/
S.A.R.L. [Localité 3]

DEMANDERESSE :

S.A.S. FONCIERE REUNION 2009
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience Publique du : 27 Mai 2026

Ordonnance prononcée le 27 Mai 2026 par décision non qualifiée, en premier ressort, exécutoire par provision, par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Florent MALET le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 07 Mai 2026, S.A.S. FONCIERE REUNION 2009
a fait assigner S.A.R.L. CUZIEU CREOLE PISCINES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin d’obtenir le paiement des loyers impayés et la constatation de la résiliation bail avec toutes les conséquences qui en découlent.

L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour.

La S.A.S. FONCIERE REUNION 2009 demande au juge des référés de constater l'extinction de l'instance par l'effet de son désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Au vu de ces dispositions, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant par décision réputée contradictoire,

Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du demandeur.

Disons que le demandeur supportera la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Bertrand PAGES, président du tribunal et Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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