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TJ 93008, 15 mai 2026, RG 26/02689


Vérifier : TJ 93008, 15 mai 2026, RG 26/02689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
26/02689
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6a17327bcdc6046d4724f008

Texte de la décision

17,562 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/02689 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YEX

Minute : 26/00460

Monsieur [W] [M]
Représentant : Maître Romain ROSSI LANDI de la SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0014

C/

Monsieur [V] [T]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [V] [T]

Le

JUGEMENT DU 15 Mai 2026

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Mai 2026;

Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0014

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 29 mars 2024, Monsieur [W] [M] a donné à bail à Monsieur [V] [T] un appartement à usage d’habitation meublé intitulé “bail mobilité” situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1 500 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [M] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 9 500 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de septembre 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 23 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Monsieur [W] [M] a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre de l’assurance, à titre subsidiaire au titre de l’arriéré locatif, et à titre très subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Monsieur [V] [T] à lui payer les loyers et charges impayés à février 2026, soit la somme de 17 000 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [M] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 octobre 2025.

A l'audience du 9 avril 2026, Monsieur [W] [M], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de Monsieur [W] [M] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2026, le demandeur ayant été autorisé à produire par note en délibéré un décompte actualisé permettant d’établir la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Ledit décompte a été produit le 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le régime juridique applicable au contrat litigieux

L’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.

Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d'ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.
Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l'article 8-1 et les articles 17, 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité.

En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu pour une durée d’un an, supérieure aux dispositions précitées. Par ailleurs, il n’est fait aucune mention de la situation du locataire, en violation des dispositions précitées, de sorte que le contrat litigieux ne peut s’analyse en un bail mobilité. En conséquence l’ensemble des dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables et notamment l’article 24.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 4] par la voie électronique le 23 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [W] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 23 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail

L’une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 7 g) de cette loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, le bail conclu le 29 mars 2024 contient une clause résolutoire pour impayé locatif. En revanche cette clause ne stipule aucunement la résolution du contrat pour non justification de l’assurance du logement, alors au surplus qu’il n’est pas démontré qu’un commandement de justifier d’une assurance a été signifié au locataire. La demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance sera rejetée.

En ce qui concerne la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire au titre d’un impayé locatif, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 octobre 2025, pour la somme en principal de 9 500 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Bien que la loi fixe un délai de 6 semaines au locataire pour procéder au paiement de la dette figurant au commandement, le bailleur l’a volontairement soumis à un délai de deux mois, favorable au locataire. Il en sera donc tenu compte. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 décembre 2025 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Si, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

Cependant, le défaut par Monsieur [V] [T] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience empêche le juge de lui octroyer d’office de tels délais de paiement.

De surcroit, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire d’office, faute pour le locataire de le solliciter, alors au surplus que le décompte actualisé des loyers et charges produit par le bailleur à l’audience permet de constater que Monsieur [V] [T] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.

Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité et l’expulsion sera ordonnée, sans accorder de délais de paiement.

Monsieur [V] [T] étant sans droit ni titre depuis le 24 décembre 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Monsieur [V] [T] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, Monsieur [W] [M] produit un décompte actualisé démontrant que Monsieur [V] [T] reste lui devoir la somme de 20 000 euros à la date du 10 avril 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date, aucun paiement n’étant intervenu depuis le mois d’avril 2025.

Pour la somme au principal, Monsieur [V] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 20 000 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 9 500 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Monsieur [V] [T] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [V] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [M] les frais exposés par lui/elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2024 entre Monsieur [W] [M] et Monsieur [V] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 23 décembre 2025 ;

Ordonne en conséquence à Monsieur [V] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

Dit qu’à défaut pour Monsieur [V] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne Monsieur [V] [T] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 20 000 euros (décompte arrêté au 10 avril 2026, incluant la mensualité d’avril 2026), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 sur la somme de 9 500 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Rappelle que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

Condamne Monsieur [V] [T] à verser à Monsieur [W] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 1 500 euros), à compter du 11 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

Condamne Monsieur [V] [T] à verser à Monsieur [W] [M] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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