TJ 93008, 27 mai 2026, RG 24/04181
Vérifier : TJ 93008, 27 mai 2026, RG 24/04181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/04181 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7L6
Minute : 26/00281
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 27 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 77
Et
Madame [Y], [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] ( MARTINIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 16 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 janvier 2025,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [F] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (97)
et de
Madame [Y] [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (97)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (97) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce
Renvoie les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Rappelle que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce ;
Déboute Madame [Y] [E] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 16 avril 2024 ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 1er septembre 2021 ;
Déboute Madame [Y] [E] de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande visant à assortir la prestation de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 1079 du code de procédure ;
Sur les autres mesures
Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens ;
Déboute Monsieur [F] [G] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 1], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 27 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.