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TJ 93008, 14 mai 2026, RG 25/01832


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Date
14/05/2026
Numéro
25/01832
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a1732e8cdc6046d4724fa86

Texte de la décision

4,967 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01832 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VKX
Jugement du 14 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01832 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VKX
N° de MINUTE : 26/01181

DEMANDEUR

Madame [T] [K]
Chez Monsieur
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentée par son cousin Monsieur [Q] [K]

DEFENDEUR

[Localité 3]
Centre de réception
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1600

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Mars 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Delphine MONTBOBIER

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 15 juillet 2025 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [Q] [K] a saisi le tribunal d’un recours contre une décision de la caisse de retraite complémentaire [1] relative au dossier de réversion de M. [U] [K].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentes ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse de retraite complémentaire [1] soulève l’incompétence matérielle et territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Elle indique que les institutions de retraite complémentaire ne sont pas des organismes de sécurité sociale et qu’elles ne relèvent pas des tribunaux judiciaires spécialement désignés visés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Elle ajoute que son siège est situé à [Localité 5].

M. [Q] [K], comparant à l’audience, précise être le cousin de M. [U] [K] et ne formule pas d’observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence matérielle

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est établi que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”

Aux termes de l’article 81 du même code, “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.”

En application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En droit, les litiges relatifs aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale et relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.

Sur la compétence territoriale

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, “la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur”.

Pour les sociétés, la juridiction compétente est celle dont dépend son siège.

En l’espèce, le siège social de la caisse de retraite complémentaire [1] est situé [Adresse 3].

Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND

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