Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 14 mai 2026, RG 24/01695


Vérifier : TJ 93008, 14 mai 2026, RG 24/01695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2026
Numéro
24/01695
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a17333ecdc6046d472501b5

Texte de la décision

7,207 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01695 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWSC
Jugement du 14 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01695 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWSC
N° de MINUTE : 26/01185

DEMANDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me AYNES Gabrielle, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEUR

Madame [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 324

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Mars 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Saliou OSSENI

FAITS ET PROCÉDURE

A la requête du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 2] (ci-après “la CPAM”), une contrainte datée du 19 juin 2024, notifiée le 1er juillet 2024 d’un montant de 1 388,88 euros a été émise à l’encontre de Mme [F] [V] au motif que les indemnités journalières versées du 30 août 2023 au 15 décembre 2023 lui ont été réglées à tort dès lors qu’elle percevait une pension de retraite et que le cumul d’indemnités journalières se limite à 60 jours maximum à compter de la date de retraite.

Par courrier adressé le 18 juillet 2024, selon le cachet de la poste, Mme [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [V] ;
- valider la contrainte de 1 388,88 euros notifiée par elle ;
- condamner Mme [V] à lui payer cette somme ;
- débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, la CPAM fait valoir que ce n’est que le 18 juillet 2024 que Mme [V] a formé opposition à la contrainte réceptionnée le 1er juillet 2024.

Mme [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- À titre principal, déclarer recevable l'opposition formée par elle ;
- À titre subsidiaire,
- dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve certaine de la créance alléguée ;
- prononcer la nullité de la contrainte du 19 juin 2024 ;
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros pour son préjudice ;condamner la CPAM aux dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, Mme [V] fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une notification régulière et opposable à son encontre.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.

En l’espèce, Mme [V] a saisi le tribunal le 18 juillet 2024 en opposition d’une contrainte émise le 19 juin 2024 notifiée le 1er juillet 2024.

La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.

L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.

Il convient par conséquent de valider la contrainte et de condamner M. Mme [V] à payer à la CPAM la somme de 1 388,88 euros.

Sur les mesures accessoires

Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Dit que l’opposition formée par Mme [F] [V] est irrecevable ;

Valide la contrainte portant sur la créance n°2320955842 18 émise à l’encontre de Mme [F] [V] à hauteur de 1 388,88 euros ;

Condamne Mme [F] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 2] la somme de la somme de 1 388,88 euros ;

Condamne Mme [F] [V] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christelle AMICE Cédric BRIEND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.