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TJ 93008, 14 mai 2026, RG 24/02706


Vérifier : TJ 93008, 14 mai 2026, RG 24/02706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2026
Numéro
24/02706
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a173341cdc6046d47250207

Texte de la décision

11,159 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02706 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MZ4
Jugement du 14 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02706 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MZ4
N° de MINUTE : 26/01205

DEMANDEUR

Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de Paris,toque:2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Mars 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 19 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] a adressé à M. [H] [P] une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière aux termes de laquelle elle lui reproche de lui avoir adressé un faux avis d’arrêt de travail à l’en-tête du docteur [D] [S] pour la période allant du 1er juin 2022 au 29 novembre 2022.

Par courrier recommandé du 22 octobre 2024, la CPAM a notifié à M. [H] [P] une pénalité financière d’un montant de 16 593 euros pour le même motif.

Par courrier reçu le 19 décembre 2024 au greffe, M. [H] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM lui appliquant une pénalité financière.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 17 mars 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Comparant à l’audience, M. [H] [P] soutient oralement sa requête et demande au tribunal d’annuler la pénalité financière prononcée à son encontre.

Au soutien de ses demandes, il indique que l’envoi du faux arrêt de travail à la CPAM a été fait par un intermédiaire. Il ajoute que le montant de la pénalité lui apparait disproportionné.

La CPAM, représentée à l’audience, par des conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :

condamner reconventionnellement M. [H] [P] au paiement de la somme de 16 593 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
débouter M. [H] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la fraude est caractérisée et que le montant de la pénalité est justifié par la gravité des faits et le préjudice évité conséquent compte tenu de l’établissement d’un faux arrêt de travail sur six mois.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la pénalité financière

Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 28 décembre 2023, “ I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (...)

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
(...)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. (...)

IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;

3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. ”

Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale “Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; (…)”

Il est constant que la pénalité financière infligée à un assuré doit être établie proportionnellement à la gravité des faits reprochés, compte tenu en particulier de leur caractère intentionnel ou répété, de l'importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient au juge saisi d’un recours contre une pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, “la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. ”

En l’espèce, il est constant que M. [P] a adressé un faux avis d’arrêt de travail à l’en-tête du docteur [D] [S] pour la période allant du 1er juin 2022 au 29 novembre 2022. La fraude apparait donc caractérisée.

Si aux termes d’une plainte datée du 18 décembre 2024, donc postérieure à la notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, M. [P] désigne M. [A] [Y] comme étant le responsable de la fraude, il ne démontre pas l’implication de cette personne dans le mécanisme frauduleux et ne conteste pas que les indemnités journalières sollicitées auraient été versées sur son propre compte bancaire. Il ne démontre pas non plus avoir pris l’initiative de contacter l’assurance maladie pour renoncer à sa demande de versement d’indemnités journalières.

La CPAM apparaissait donc fondée à appliquer à M. [P] une pénalité financière pour sanctionner cette fraude.

Compte tenu du montant du préjudice évité par la CPAM, soit la somme de 8 296,65 euros, le montant de la pénalité à hauteur du double de ce montant apparait disproportionné notamment compte tenu de la profession de M. [P] qui indique dans sa plainte travailler en qualité de chauffeur livreur. Il convient ainsi de réévaluer le montant de cette pénalité à hauteur de 10 000 euros.

M. [P] sera donc condamné à payer à la CPAM cette somme à titre de pénalité financière.

En l’absence de mise en demeure émise par la CPAM, la demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sera rejetée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [P] qui succombe en sa demande d’annulation de la pénalité financière sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Condamne M. [H] [P] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] la somme de 10 000 euros à titre de pénalité financière ;

Condamne M. [H] [P] aux entiers dépens ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND

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