Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 14 mai 2026, RG 24/02694


Vérifier : TJ 93008, 14 mai 2026, RG 24/02694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2026
Numéro
24/02694
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a173370cdc6046d4725058e

Texte de la décision

8,374 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02694 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MFS
Jugement du 14 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02694 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MFS
N° de MINUTE : 26/01180

DEMANDEUR

Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014081 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de Paris,toque:2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Mars 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Hugo ESTEVENY

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire le 18 décembre 2024, Madame [W] [H] a contesté la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) du 23 octobre 2024 confirmant la décision de refus de versement des indemnités journalières relatives à son congé maternité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèce de l’assurance maternité.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 octobre 2025, renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, Mme [H], représentée par son conseil, par des conclusions en demande déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de :
- condamner la CPAM à lui indemniser son congé maternité à compter du 15 janvier 2024 ;
- condamner la CPAM à verser à Me [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Elle soutient avoir travaillé plus de 150 heures au cours de la période de référence.

La CPAM, représentée par son conseil, s’en rapporte à la justice et précise que certains bulletins de paie ont été produits dans le cadre de la présente procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de versement des indemnités journalières au titre du congé maternité

Aux termes de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, “ Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :

1°) (abrogé)

2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;

3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;

4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ;

5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;

6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.”

Aux termes de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, “1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. (…)”

En l’espèce, aux termes de sa décision du 23 octobre 2024, la commission de recours amiable a motivé son refus de prise en charge comme suit :

« Selon les dispositions fixées à l'article R. 313-1 du Code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'Assurance maternité sont appréciées :

soit à la date de début de la grossesse [11 juin 2023] ;soit à la date du début du repos prénatal [15 janvier 2024].
Il ressort de l'étude de vos droits à la date de début de la grossesse, que la période de référence mentionnée à l'article R. 313-3 du Code de la Sécurité sociale est la suivante :

Pour les trois mois civils de novembre 2022 à janvier 2023 ;Pour les 90 jours consécutifs : du 03 novembre 2022 au 31 Janvier 2023 ;Pour les six mois civils : d'août 2022 à janvier 2023.
Or, il apparaît que :

vous avez effectué 146,78 heures de travail salarié au cours des trois mois civils précédant les dates de début de la grossesse et du repos prénatal, au lieu des 150 heures requises ;vous avez effectué 146,78 heures de travail salarié au cours des 90 jours consécutifs précédant les dates de début de la grossesse et du repos prénatal, au lieu des 150 heures requises ;vous avez cotisé sur des salaires dont le montant total est de 4930,82 euros au cours des six mois civils précédant les dates de début de la grossesse et du repos prénatal, soit un montant inférieur au minimum requis de 11824,75 euros. »
Dans le cadre de la présente procédure, Mme [H] justifie par la production de bulletins de paie des sociétés [Z] [E], [1] et [2] avoir travaillé plus de 150 heures sur les deux premières périodes de référence susvisées.

Dans ces conditions, il convient de condamner la CPAM à lui indemniser son congé maternité à compter du 15 janvier 2024.

Sur les mesures accessoires

La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La CPAM sera également condamnée à verser à Maître [A] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement combiné de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] à indemniser Madame [W] [H] au titre de son congé maternité à compter du 15 janvier 2024 ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie la Seine-[Localité 3] à verser à Maître [A] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement combiné de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie la Seine-[Localité 3] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. AMICE C. BRIEND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.