TJ 33063, 12 mai 2026, RG 23/00808
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Texte de la décision
N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[V] [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026 54G
N° RG 23/00808
N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [V] LA [Adresse 1]
C/
SA AXA FRANCE IARD
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SA SMA
SA QBE EUROPE
SA AXA FRANCE IARD
SAS SOCOTEC
SA BOUYGUES IMMOBILIER SARL ETBA [U]
SCP [O]
SARL [H] [W]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES
SAS COBAT
SARL MCP INOX
SAS EUROVIA [S]
SARL COMPAGNIE GENERALE [V] FAÇADE
SA ALLIANZ IARD
1 copie à Monsieur [M] [I], expert judiciaire
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
Me Jean-Jacques BERTIN
SELAS CABINET LEXIA
SELARL DGD AVOCATS
Me Nicolas FOUILLADE
Me Tanguy HUERRE
Me Sandrine JOINAU-DUMAIL
SELARL JURIBAT
Me Lucie LAFUENTE
SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
SELARL RACINE [Localité 1]
SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 03 Mars 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] LA RÉSIDENCE [Adresse 2] - [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL [Adresse 4], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SAS COBAT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en sa qualité d’assureur de la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURE et de la SARL [H] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, en sa qualité d’assureur de la SAS EUROVIA [S]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA QBE EUROPE SA/[T] en sa qualité d’assureur de la SARL COMPAGNIE GENERALE [V] FAÇADE “COGEFA”
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SA BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL ETBA [U]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS COBAT
[Adresse 14]
[Localité 2]
défaillante
N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R
SARL [H] [W]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS COBAT
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS COBAT
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS COBAT
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Maître Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL (MCP INOX)
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Maître Lucie LAFUENTE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Jessica HENRIC, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)
SAS EUROVIA [S]
[Adresse 21]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL COMPAGNIE GENERALE [V] FAÇADE - COGEFA -
[Adresse 22]
[Localité 15]
défaillante
SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO de la SA BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Le 15 octobre 2012, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a signé avec la SAS PUIG-PUJOL & ASSOCIES et la SARL [H] DEMARIEN, assurées auprès de la MAF, un contrat d’architecte ayant pour objet la réalisation dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] », à [Localité 17] [Adresse 24].
La société BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit auprès de la Société ALLIANZ IARD une assurance dommages-ouvrage.
Sont intervenues à la construction :
- la SAS COBAT, pour le lot gros œuvre, assurée auprès de la SA AXA France IARD, puis des MMA ;
- la SARL MCP INOX, pour le lot serrurerie ;
- la SAS EUROVIA [S], assurée auprès de la SMA SA, pour le lot VRD ;
- la SARLU COGEFA, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/[T], pour le lot façades ;
- la SASU ENELAT SUD OUEST, pour le lot électricité, assurée auprès de XL COMPANY.
Le BET ETBA [U] est intervenu en tant que bureau d'étude, sous-traitant de la SAS COBAT.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA France IARD, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves les 14 mars 2016 et 11 juin 2016, réserves levées le 14 octobre 2016.
La livraison des travaux a eu lieu, également avec réserves, suivant procès-verbaux datés des 21 et 31 mars 2016 pour les parties communes des bâtiments A, C et D, du 13 juin 2016 pour les espaces verts et les façades de la résidence, et du 24 juin 2016 pour les parties communes du bâtiment B.
Un premier quitus de levée de réserves a été dressé le 12 octobre 2016, avant la levée de l’intégralité des réserves le 08 novembre 2016.
La SARLU COGEFA a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 02 novembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] s'est plaint de divers désordres et de ce que les reprises effectuées n’avaient pas donné satisfaction. Plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Par acte du 25 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] par l'intermédiaire de son syndic la SARL [Adresse 26] a fait assigner en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire notamment la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SASU COBAT, la SASU ENELAT SUD OUEST, la SARL MCP INOX et la SAS EUROVIA [S].
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a notamment appelé à la cause la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA SOCOTEC FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SA SOCOTEC FRANCE et la SA SMA SA, assureur de la SAS EUROVIA [S].
Il a été fait droit à la demande d'expertise par ordonnance de référé du 08 février 2021 et Monsieur [M] [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, les opérations d'expertises ont été étendues notamment à la société COGEFA et à son assureur la SA QBE EUROPE et à la SASU ENELAT SUD OUEST et à son assureur la XL INSURANCE INSURANCE COMPANY.
L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2022.
Suivant actes d'huissier signifiés les 14, 15, 19, 20, 22, 28 et 29 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] représenté par son syndic la SARL [Adresse 26], a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SAS PUIG-PUJOL & ASSOCIES, la SARL [H] [W], la MAF, la SASU COBAT et la SA AXA France IARD, la SARL MCP INOX, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA, la SARLU COGEFA et la SA QBE EUROPE SA/[T], la SAS SOCOTEC et la SA AXA France IARD, la SASU ENELAT SUD OUEST et XL COMPANY.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA ALLIANZ IARD tenant à l'absence de déclaration de sinistre et à la prescription, et constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] concernant les désordres relatifs à la VMC suite au protocole d’accord transactionnel régularisé avec la société ENELAT SUD OUEST et XL INSURANCE. Par un arrêt en date du 18 septembre 2025, la Cour d’appel a confirmé l'ordonnance.
Par actes des 13 et 14 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS COBAT, a appelé à la cause la SARL ETBA [U], ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureurs de la SAS COBAT à compter de 2019.
Par acte du 09 juillet 2025, le SDC [V] LA [Adresse 25] a appelé à la cause la SCP [O], prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS COBAT suit au placement en redressement judiciaire de celle-ci par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 mai 2025 publié le 08 juin 2025.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil (ancien 1147), Vu l’article 1135 ancien du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, (anciens 1382 et suivants), Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Vu la responsabilité de droit commun, Vu le rapport d’expertise en date du 13 juillet 2022,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
CONSTATER que la société [Adresse 26] a qualité et intérêt à agir pour le compte SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [V] LA [Adresse 25] en qualité de syndic ;
En conséquence,
DECLARER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL SQUARE & HASHFORD recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
JUGER irrecevables les demandes de la Société BOUYGUES IMMOBILIER tendant à voir déclarer les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] irrecevable ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes ;
DEBOUTER la société AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société SOCOTEC) de ses demandes ;
DEBOUTER la société AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société COBAT) de ses demandes ;
DEBOUTER la SAS EUROVIA [S] de ses demandes ;
DEBOUTER la SMA SA de ses demandes ;
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de ses demandes ;
DEBOUTER la société SOCOTEC de ses demandes ;
DEBOUTER la société QBE EUROPE de ses demandes ;
DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes ;
DEBOUTER la société COBAT de ses demandes ;
DEBOUTER les sociétés SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs demandes ;
HOMOLOGUER le rapport d’expertise en date du 13 juillet 2022 ;
CONSTATER la réception des travaux ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, ainsi la société QBE EUROPE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 2.643.935,01 € au titre des travaux réparatoires sur les façades avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, COBAT ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA France IARD et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 345.530,87 € au titre des travaux réparatoires sur les balcons et terrasses avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la société MCP INOX et le bureau de contrôle SOCOTEC ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA France IARD, et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 69.847,98 € au titre des travaux réparatoires sur les portes avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la société MCP INOX ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 3.318,09 € au titre des travaux réparatoires sur la serrurerie avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES Société EUROVIA [S] et Société COBAT, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, AXA France IARD et la société ALLIANZ, et à titre subsidiaire si la garantie de la compagnie AXA France IARD ne devait pas être mobilisé (es qualité d’assureur de la société COBAT) les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 33.037,80 € au titre des travaux réparatoires relatifs aux réseaux extérieurs avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, MCP INOX, Société EUROVIA [S], Société COBAT, Société COGEFA ainsi la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, QBE EUROPE, AXA France IARD et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétairesde la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 568.232,82 € au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, MCP INOX, Société EUROVIA [S], Société COBAT, Société COGEFA ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, QBE EUROPE, AXA France IARD et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 74.160,00€ au titre du paiement des honoraires du Syndic ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, MCP INOX, Société EUROVIA [S], Société COBAT, Société COGEFA ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, QBE EUROPE, AXA France IARD et la société ALLIANZ aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et l’ensemble des frais de procédure de référé ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, COGEFA, MCP INOX, Société EUROVIA, Société COBAT, ainsi que ALLIANZ, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, QBE EUROPE, AXA France IARD et à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 30.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ASSORTIR l’ensemble des condamnations susvisées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
JUGER conformément à l’article 514 du Code de procédure civile que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026 et signifiées à la SCP [P] [N] le 19 février 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu l’article L 114-1, L. 242-1, l’Annexe 2 de l’article A 243-1 du Code des assurances,
A titre principal :
- Juger que les garanties de la Société ALLIANZ IARD ne sauraient en aucune manière être mobilisées dans ce litige ;
En conséquence :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], la Société [Adresse 27] et toutes autres parties de leurs demandes contre la Société ALLIANZ IARD ;
- Prononcer la mise hors de cause de la Société ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire :
1/Sur les façades :
- Juger que le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise ne pourra être que de 635.066,68 € TTC s’agissant des façades ;
- Condamner in solidum :
- La société AXA FRANCE IARD SA, (Ès qualités d’assureur de la Société SOCOTEC et de la société COBAT),
- La Société SOCOTEC,
- la Société COBAT,
- La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,
(Es qualités d’assureur de la SARL [H] [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE)
- La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE,
- La société [H] DEMARIEN,
- la Société COGEFA,
- La Compagnie QBE EUROPE SA/[T],
(Ès qualités d’assureur de la société COGEFA)
- Le BET ETBA,
- La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT,
- La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT
à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les façades,
- Fixer la créance de la Société ALLIANZ, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT,
2/Sur les balcons :
- Condamner in solidum :
- La société AXA FRANCE IARD SA,
(Ès qualités d’assureur de la société COBAT et assureur de la Société SOCOTEC)
- La Société SOCOTEC,
- La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,
(Es qualités d’assureur de la SARL [H] [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE)
- La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE,
- La société [H] [W],
- La société COBAT,
- La Compagnie QBE EUROPE SA/[T],
(Ès qualités d’assureur de la société COGEFA)
- Le BET ETBA,
-La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT,
- La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT
à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les balcons,
- Fixer la créance de la Société ALLIANZ, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT,
3/ Sur les portes :
- Condamner in solidum :
La société AXA FRANCE IARD SA,
(Ès qualités d’assureur de la société COBAT et assureur de la Société SOCOTEC)
- La Société SOCOTEC,
- La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,
(Es qualités d’assureur de la SARL [H] [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE),
- La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE,
- La société [H] DEMARIEN,
- La société MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX,
- La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT,
- La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les portes,
- Fixer la créance de la Société ALLIANZ, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT,
4/ Sur les serrureries :
- Condamner in solidum :
- La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,
(Es qualités d’assureur de la SARL [H] [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE),
- La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE,
- La société [H] DEMARIEN,
- La société MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX,
à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur le lot serrurerie,
5/ Sur les réseaux :
- Condamner in solidum :
- La société AXA FRANCE IARD SA,
(Ès qualités d’assureur de la société COBAT),
- La Compagnie SMA SA (anciennement SAGENA),
(Ès qualités d’assureur de la Société EUROVIA [S])
- La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,
(Es qualités d’assureur de la SARL [H] / [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE)
- La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE,
- La société EUROVIA [S],
- La société [H] DEMARIEN,
- La société COBAT,
- Le BET ETBA,
- La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT,
- La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les réseaux,
- Fixer la créance de la Société ALLIANZ, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT,
6/ Sur les autres demandes dont préjudice de jouissance :
- Rejeter les demandes formées par la partie demanderesse et par toutes autres parties au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement :
- Limiter toutes condamnation au titre du préjudice de jouissance à la seule somme de 47.000 EUR ;
- Condamner in solidum :
- La société AXA FRANCE IARD SA,
(Ès qualités d’assureur de la société COBAT et assureur de la Société SOCOTEC)
- La Compagnie SMA SA (anciennement SAGENA),
(Ès qualités d’assureur de la Société EUROVIA [S])
- La Société SOCOTEC,
- La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,
(Es qualités d’assureur de la SARL [H] / [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE)
- La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE,
- La société EUROVIA [S],
- La société [H] DEMARIEN,
- La société COBAT,
- La société MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX,
- La Compagnie QBE EUROPE SA/[T],
(Ès qualités d’assureur de la société COGEFA)
- Le BET ETBA,
- La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT,
- La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et de toutes les autres réclamations formées par le demandeur et par toutes autres parties (dont notamment honoraires de syndic, article 700 du CPC et dépens),
- Fixer la créance de la Société ALLIANZ IARD, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT,
- ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et/ou tous succombants au paiement au bénéfice de la Société ALLIANZ IARD, de la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au bénéfi ce de Me Thomas BLAU, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, les précédentes ayant été signifiées à la SCP [P] [N] le 06 janvier 2026, la SA BOUYGUES IMMOBILIER demande au Tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article L242-1 du code des assurances ; Vu l’article 1231-1 du Code Civil ; Vu l’article 1240 du Code Civil ;
- Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par le syndic [Adresse 26], faute d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire :
- Constater l’absence de réunion des conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER, et notamment l’absence de désordre pouvant recouvrant les critères de gravité de l’article 1792 du Code Civil dans le délai d’épreuve de dix ans ;
- Déclarer mal fondée l’action du syndic [Adresse 26] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que l’action de toute autre partie à l’instance ayant dirigé des demandes à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
- Constater l’absence de faute de quelque nature que ce soit imputable à la société BOUYGUES IMMOBILIER en lien avec l’apparition des désordres constatés ;
- Juger l’absence de toute responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER, tant sur le fondement de la responsabilité légale découlant des articles 1792 et suivants que sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ;
- En conséquence, débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions le syndic [Adresse 26] ainsi que les autres parties à l’instance ayant dirigé des demandes à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
- Ainsi, mettre hors de cause la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger les fautes et défaillances relevées par l’Expert Judiciaire comme étant imputables aux sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, ENELAT SUD OUEST, SOCOTEC et [H] [W], ainsi qu’à la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, et juger qu’elles sont à l’origine des désordres constatés ; - Juger l’absence de faute de quelque nature que ce soit comme étant imputable à la société BOUYGUES IMMOBILIER en lien avec l’apparition des désordres constatés ;
- Juger que la garantie des sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC et [H] [W], de la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, ainsi que celle de leurs assureurs MAF, AXA France IARD, QBE EUROPE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA est acquise au bénéfice de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement décennal, de même que celle de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ; - En conséquence, condamner in solidum, sur le fondement décennal, les sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC et [H] [W], la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, ainsi que leurs assureurs MAF, AXA France IARD, QBE EUROPE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA, et l’assureur Dommages-Ouvrage, la société ALLIANZ, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
- Fixer la créance de la société BOUYGUES IMMOBILIER, déclarée le 24 juillet 2025, au passif de la société COBAT ;
Plus subsidiairement encore :
- Juger que la garantie des sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC, PUIG-PUJOL et Associés et [H] [W], de la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, ainsi que des assureurs MAF, AXA France IARD, QBE EUROPE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA est acquise au bénéfice de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement contractuel, et en conséquence, les condamner tous in solidum à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
- Fixer la créance de la société BOUYGUES IMMOBILIER, déclarée le 24 juillet 2025, au passif de la société COBAT ;
En tout état de cause :
- Débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions le syndic [Adresse 26], les sociétés PUIG-PUJOL et Associés, [H] [W] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que les autres parties à l’instance ayant dirigé des demandes à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
- Limiter à de plus justes proportions le montant des condamnations sollicitées au titre des travaux réparatoires surévalués ;
- Constater qu’il n’existe aucun préjudice collectif de jouissance, ni aucun préjudice matériel démontré et indemnisable ;
- Rejeter en conséquence toutes les demandes du syndic [Adresse 26] présentées au titre d’un prétendu préjudice collectif de jouissance, ou d’un préjudice matériel ;
- Limiter toute condamnation au titre des préjudices éventuellement subis par le syndic à la somme de 47.000 euros, ainsi que toute somme octroyée au syndic au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ecarter l’exécution provisoire ;
- Condamner le syndic SQUARE & HASHFORD ou toutes autres parties succombantes à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MAF demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et s., 1240 et s., 1792 et s. du Code civil,
Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandescontre la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Condamner toute partie succombant à payer aux sociétés concluantes une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
Sur les désordres affectant les façades, juger que les désordres sont exclusivement imputables à la société COGEFA, seule responsable selon l’expert judiciaire.
Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés COGEFA, QBE EUROPE, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD, à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Sur les désordres relatifs aux balcons et aux terrasses, juger que les décollements de peinture sont exclusivement imputables à la société COGEFA et que les défauts d’évacuation des eaux pluviales des balcons résultent des travaux réalisés par la société COBAT sur proposition de son BET ETBA [U].
Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés COGEFA et son assureur QBE EUROPE, COBAT représentée par son liquidateur la SCP [P] [N] et ses assureurs AXA FRANCE IARD, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ETBA [U], SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Sur les désordres relatifs aux réseaux extérieurs, juger que les désordres relèvent des travaux réalisés par les des sociétés COBAT et EUROVIA.
Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés COBAT, représentée par son liquidateur la SCP [P] [N], et ses assureurs AXA FRANCE IARD, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EUROVIA et son assureur la SMA SA à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Sur les désordres affectant les portes d’entrée, juger que la société MCP INOX est seule responsable du poids de ses ouvrages.
Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés MCP INOX, SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Sur les désordres affectant les ouvrages de serrurerie, constater que la seule responsabilité de la société MCP INOX est retenue par l’expert.
Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés MCP INOX, SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre.
En tout état de cause,
Réduire le préjudice matériel et dire que celui-ci ne peut excéder les montants retenus par l’expert.
Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] de ses demandes au titre des frais de représentation exceptionnels et d’augmentation temporaire de la caisse de garantie
Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, et à défaut le réduire significativement.
Rejeter toutes demandes qui excéderaient les strictes limites de la police de la Mutuelle des architectes français relativement à sa franchise et à son plafond de garantie, notamment.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, au moins pour moitié des sommes.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS COBAT, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et s. du Code civil ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu les articles L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les garanties de la SA AXA France IARD, assureur à la date de la DOC de la société COBAT, ne sont pas mobilisables en ce qui concerne les demandes formées au titre des balcons/terrasses, réseaux extérieurs et en ce qui concerne les recours en garanties formés au titre des façades ;
En conséquence,
DEBOUTER la SARL [Adresse 26], la société BOUYGUES IMMOBILIER, et plus largement toute partie, de toute demande matérielle et immatérielle formée à ce titre à l’encontre de la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les balcons/terrasses ne saurait être supérieure à 30% ;
JUGER que la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les réseaux extérieurs ne saurait être supérieure à 40% ;
JUGER que la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les façades ne saurait être supérieure à 20% ;
JUGER que les mesures réparatoires ne doivent pas comprendre d’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
JUGER que les garanties de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société COBAT ne sont pas mobilisables en ce qui concerne le préjudice de jouissance et le paiement des honoraires du syndic ;
En conséquence,
LIMITER d’autant la mobilisation des garanties de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur à la DOC de la société COBAT s’agissant des désordres affectant les balcons/terrasses, soit à la somme de 100.775.85 €, et ainsi CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur AXA France IARD, la société ETBA [U], ainsi que la compagnie QBE EUROPE assureur de la société COGEFA, à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 70% ;
LIMITER d’autant la mobilisation des garanties de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur à la DOC de la société COBAT, s’agissant des désordres affectant les réseaux extérieurs, soit à la somme de 12.847.92 €, et ainsi CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et EUROVIA et son assureur SMA SA, à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 60% ;
LIMITER d’autant la mobilisation des garanties de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur à la DOC de la société COBAT s’agissant des désordres affectant les façades, soit à hauteur de 20%, et ainsi CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SOCOTEC et son assureur la SA AXA France IARD, et la compagnie QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 80% ;
REJETER ou à tout le moins RAMENER à de plus justes proportions la somme de 2.643.935.01 € sollicitée au titre des travaux réparatoires des façades ;
LIMITER le taux applicable aux honoraires de la maîtrise d’œuvre de réparation à hauteur de 5% ;
DEDUIRE du montant des travaux réparatoires les honoraires prévus pour l’intervention d’un coordinateur SPS ;
DEBOUTER la société [Adresse 26] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du paiement des honoraires du syndic à l’encontre de la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société COBAT ;
CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur à la réclamation de la société COBAT, à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres intermédiaires et préjudices immatériels allégués ;
JUGER que la SA AXA France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 5 000 € :
o A l’encontre de son assuré, la société COBAT, et de l’ensemble des constructeurs, en ce qui concerne les désordres matériels ;
o A l’encontre de l’ensemble des parties, et notamment de la SARL [Adresse 26], en ce qui concerne les désordres immatériels ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
LIMITER le préjudice de jouissance allégué par la SARL SQUARE & HASHFORD à la somme retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 47.000 € ;
JUGER que la SA AXA France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 5.000 € à l’encontre de l’ensemble des parties, et notamment de la SARL [Adresse 26], en ce qui concerne les désordres immatériels ;
EN TOUT ETAT [V] CAUSE :
RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par la SARL SQUARE & HASHFORD au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SA AXA France IARD, assureur à la DOC de la société COBAT, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureur de la SAS COBAT, demandent au Tribunal de :
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], représenté par son syndic, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société COBAT, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD, la société EUROVIA [S] et son assureur, la société SMA SA, la société QBE EUROPE SA/[T], en qualité d’assureur de la société COGEFA, et plus largement, toute autre partie à la présente procédure, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
- CONDAMNER la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société COBAT, et à défaut toute partie qui succombera, aux entiers dépens.
- CONDAMNER la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société COBAT, et à défaut, toute partie qui succombera à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- LIMITER la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les balcons / terrasses à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 30%.
Par conséquent,
- LIMITER la mobilisation des garanties facultatives des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant des désordres affectant les balcons/terrasses à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 30% du montant des travaux réparatoires y afférents, et CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur AXA France IARD, la société ETBA, ainsi que la société QBE EUROPE, assureur de la société COGEFA à garantir et relever indemnes les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 70% sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
- LIMITER la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les réseaux extérieurs à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 40%.
Par conséquent,
- LIMITER la mobilisation des garanties facultatives des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant des désordres affectant les réseaux à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 40% du montant des travaux réparatoires y afférents,
et CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, EUROVIA et son assureur SMA SA, à garantir et relever indemnes les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 60% sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
- FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en cas de mobilisation de leurs garanties facultatives, LES DECLARER opposables erga omnes, et LES DEDUIRE des sommes qui seraient éventuellement mises à leur charge, savoir à hauteur de 5 000 € s’agissant des dommages intermédiaires.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], représenté par son syndic, de ses demandes indemnitaires un titre de la réparation d’un préjudice de jouissance et au titre du paiement des honoraires du Syndic, et plus largement, REJETER tous les recours en garantie dirigés à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant de la prise en charge des préjudices immatériels.
- Plus subsidiairement, FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en cas de mobilisation de leurs garanties facultatives, LES DECLARER opposables erga omnes, et LES DEDUIRE des sommes qui seraient éventuellement mises à leur charge, savoir : à hauteur de 5.000 € s’agissant des dommages immatériels.
En toute hypothèse,
- REDUIRE dans de très larges proportions l’indemnité qui sera allouée au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER in solidum les défendeurs qui succomberont à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et l’ensemble des parties défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société QBE EUROPE SA/[T] assureur COGEFA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l‘article 1240 du Code civil, Vu les articles L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances,
- REJETER la demande d’indemnisation présentée à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T] au titre au titre des travaux réparatoires des réseaux extérieurs en l’absence de la responsabilité de son assuré pour ce désordre
A titre principal :
- JUGER que les désordres affectant les façades ne sont pas de nature décennale
- JUGER que les désordres affectant les balcons ne sont pas de nature décennale
- JUGER que les conclusions de l’Expert judiciaire [I] sont erronées
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes de condamnations présentées à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T]
- REJETER toute demande et appel en garantie présentée à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T] par toute partie
A titre subsidiaire :
- REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 2.643.935,01 € présentée à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T] au titre des fissurations
- REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 345.530,87 € présentée à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T] au titre des balcons
- REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 568.232,82 € présentée par le Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance
- REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 122.400 € présentée par le Syndicat des copropriétaires au titre des honoraires du syndic
- REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 30.000 € présentée par le Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre très subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société [H] [W], la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France, COBAT et ses assureurs AXA France, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ainsi qu’ALLIANZ à garantir la société QBE EUROPE SA/[T] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
- FAIRE APPLICATION le cas échéant des limites de garantie, notamment la franchise (1.000 €) de la police QBE EUROPE SA/[T]
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant à verser 10.000 € à la Compagnie QBE EUROPE SA/[T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la SAS EUROVIA [S], demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1382 ancien du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
A titre principal,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société EUROVIA [S] et de son assureur la SMA SA,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entre en voie de condamnation contre la société EUROVIA [S] et son assureur la SMA SA,
- Condamner in solidum les sociétés COBAT, [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de COBAT), les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la société EUROVIA [S] et la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société EUROVIA [S] et de la SMA SA au titre du préjudice de jouissance et des honoraires du syndic,
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes de relevé indemne formées contre la société EUROVIA [S] et la SMA SA,
- Ramener à de plus justes proportions la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum toute partie qui succombera à garantir et relever indemne la société EUROVIA [S] et la SMA SA au titre des dommages immatériels, des honoraires du syndic, des frais irrépétibles et des dépens,
- Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- Condamner les parties qui succomberont à payer respectivement à la société EUROVIA et à son assureur la SMA SA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SARL MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu le rapport d’expertise du 13 juillet 2022 ;
À TITRE PRINCIPAL,
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et toute autre Partie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société MCP INOX ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 25] et/ou toute Partie succombante à payer la somme de 3.600,00 euros à la Société MCP INOX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement DIRE qu’il n’y a pas lieu à des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— LIMITER la condamnation de la Société MCP INOX à la somme de 48.893,59 € au titre du désordre relatif aux portes d’entrée, rampes et à la somme de 3.318,09 € au titre du désordre relatif aux ouvrages de serrurerie ;
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et toute autre Partie du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société MCP INOX ;
— CONDAMNER la Société [H] DEMARIEN et la Société SOCOTEC à relever et garantir la Société MCP INOX de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la Société MCP INOX au-delà du montant de 48.893,59 € au titre du désordre relatif aux portes d’entrée, rampes et portes ;
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et toute autre Partie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Sociét
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