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TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00395


Vérifier : TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00395
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a17342bcdc6046d4725128b

Texte de la décision

10,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00395 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DGM

MI : 22/00001386

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Tanguy HUERRE
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL RACINE [Localité 1]
la SCP TMV AVOCATS

COPIE délivrée
le 18/05/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] au [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS B2IMMO, société par actions simplifiée dont le nom commercial est CABINET GALLIEN, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A.S. GENESIS GROUP venant aux droits de la société AAAAC
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

La compagnie QBE EUROPE NV SA venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,en sa qualité d’assureur de la société EM 33 société de droit étranger dont le siège social est : [Adresse 6], Belgique prise en son établissement français sis, [Adresse 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.N.C. [G] DU BOUSCAT
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE LIEBAR ET SEIGNEURIN
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alain BROGLIN, avocat plaidant au barreau de COLMAR

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société LACROUTS MASSICAULT
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alain BROGLIN, avocat plaidant au barreau de COLMAR

La S.A.S. DELTA CONSTRUCTION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION
société d’assurance dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. EM 33
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 04 juillet 2022 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier sis [Adresse 14] et [Adresse 15] au BOUSCAT et désigné Monsieur [A] pour y procéder.

Suivant actes des 16 et 17 février 2026, le SDC RESIDENCE GENERATION a fait assigner la SAS GENESIS GROUP, la SNC [G] DU BOUSCAT, la compagnie QBE EUROPE venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur de la société EM 33, la société LEIBAR ET SEIGNEURIN, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société LACROUTS MASSICAULT, la société DELTA CONSTRUCTION, MMA IARD es qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION et la société EM 33 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.

Faisant valoir une note AMOST du 10 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a expliqué que durant les opérations d’expertise, de nouveaux désordres ont pu être constatés et c’’est la rasion pour laquelle il entend solliciter l’extension de la mission initialement confiée à l’expert judiciaire.

La SAS GENESIS GROUP et la compagnie QBE EUROPE venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur de la société EM 33 ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Le SNC [G] DU BOUSCAT a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société LEIBAR ET SEIGNEURIN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société LACROUTS MASSICAULT, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société DELTA CONSTRUCTION, MMA IARD es qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SARL EM 33 n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le SDC [Adresse 16] GENERATION , et notamment la note AMOST du 10 novembre 2025, que le SDC [Adresse 1] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande du SDC [Adresse 1].

La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SDC [Adresse 1] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que la mission confiée à Monsieur [A] par ordonnance de reféré du 04 juillet 2022 sera étendue aux désordres relatifs aux désordres constatés dans le cadre de la note expertale de la société AMOST ainsi qu’à la porte du local de la chaufferie ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que le SDC [Adresse 1] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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