TJ 33063, 18 mai 2026, RG 24/02472
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Texte de la décision
88D
N° RG 24/02472 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYJC
18 mai 2026
AFFAIRE :
[B] [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
Mme [B] [V]
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 18 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 mars 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V]
née le 12 Juin 1988
3, rue du Safran
33600 PESSAC
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Z] [P], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/02472 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYJC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 28 mai 2024, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [B] [V] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 706,87 euros au motif que les indemnités journalières du 1er mars 2024 au 29 mars 2024 lui ont été versées deux fois, à tort, une première fois le 7 mai 2024 et une seconde fois le 30 mai 2024.
Par courrier du 17 juillet 2024, Mme [B] [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 20 août 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Mme [B] [V] a, par courrier déposé à l’accueil du tribunal le 22 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
Lors de cette audience, Mme [B] [V], présente, a déclaré maintenir sa demande, contestant à titre principal le bien-fondé de l’indu, et à titre secondaire, sollicitant une remise de cette dette.
Elle expose qu’au moment de ces versements, elle traversait une période de stress post-traumatique suite à un accouchement difficile, qu’elle n’a d’abord perçu aucune indemnité journalière de la part de la Caisse, qu’elle a dû appeler à de nombreuses reprises, puisqu’elle se trouvait en mi-temps thérapeutique avec la moitié de son salaire versée par son employeur. Elle explique que le 4 mai 2024, elle a finalement été indemnisée d’une somme d’arriérés de 706 euros, puis qu’elle a perçu la même somme le 30 mai 2024 pour un dossier déjà traité. Elle indique avoir appelé la CPAM pour comprendre. Elle conteste devoir rembourser cette somme, l’erreur ne venant pas d’elle, mais de la Caisse.
A titre subsidiaire, elle indique ne pas pouvoir rembourser cette somme au regard de sa situation familiale et financière. Elle explique avoir été licenciée, devoir s’acquitter d’un loyer équivalent à la somme qu’on lui réclame, que son conjoint vient de trouver un emploi et qu’elle a deux enfants à charge.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter Mme [B] [V] de l’intégralité de son recours mal fondé,
- de condamner Mme [B] [V] au paiement de la somme de 706,87 euros en principal outre les intérêts de droit, et aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, que Mme [B] [V] a perçu indument la somme de 706,87 euros. Elle explique avoir procédé, dans le cadre de l’indemnisation d’un arrêt de travail de la requérante du 1er mars 2024 au 29 mars 2024, à un premier versement de la somme de 1099,35 euros pour la période du 14 février 2024 au 29 mars 2024 en date du 7 mai 2024, puis à un autre versement d’un montant de 711,37 euros généré le 30 mai 2024 pour la période du 1er mars 2024 au 29 mars 2024. Elle explique avoir procédé à une régularisation en date du 28 février 2024, laquelle a généré un indu de 706,87 euros. Elle soutient en outre que la Caisse est bienfondé à récupérer les sommes versées à tort indépendamment de la cause et de l’auteur de l’erreur.
Par ailleurs, elle fait valoir que le tribunal est incompétent pour octroyer des délais de paiement, en l’absence d’accord du créancier, cela relevant de la seule compétence de la Caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de la requérante analysée par la Caisse comme une demande d’échéancier, est en réalité une demande de remise de dette, Mme [B] [V] indiquant ne pas pouvoir rembourser la somme réclamée.
- Sur le bien-fondé de l’indu et de la procédure de recouvrement
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] [V] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre d’un arrêt de travail maladie, dont une somme indue d’un montant de 706,87 euros correspondant à la double indemnisation de la période allant du 1er mars 2024 au 29 mars 2024.
Or, il ressort des éléments produits, et en particulier du décompte versé aux débats, que la Caisse a procédé, le 7 mai 2024, à un premier versement de la somme de 1099,35 euros indemnisant la période du 14 février 2024 au 29 mars 2024.
Puis, le 30 mai 2024, elle procède à un nouveau versement d’un montant de 711,37 euros, indemnisant la période du 1er mars 2024 au 29 mars 2024.
Le 28 février 2024, la Caisse a procédé à une régularisation, en décomptant la somme de 1099,35 euros pour la période du 14 février 2024 au 29 mars 2024 et en versant la somme de 392,48 euros pour la même période. Cette régularisation ayant généré un indu de 706,87 euros.
Mme [B] [V] ne conteste pas avoir perçu cette somme à tort, et n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à venir remettre en cause le bienfondé de l’indu tel que calculé par la Caisse.
Sur le bien-fondé de la procédure de récupération de l’indu, il y a lieu de relever qu’en vertu des dispositions susvisées, la Caisse est bien fondée à récupérer les sommes indument versées aux assurés, et ce, indépendamment de l’auteur et de la cause de l’erreur. Dès lors, Mme [B] [V] ne saurait être exonérée du remboursement de la somme indument perçue au seul motif qu’elle ne serait pas l’auteur de la faute, mais la Caisse.
Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 706,87 euros et Mme [B] [V] sera donc condamnée à verser cette somme à la CPAM de la Gironde.
- Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Mme [B] [V] n’a présenté aucune demande de remise de ladite dette tant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qu'à sa commission de recours amiable. Il apparaît en effet que la première demande de remise de dette a été formulée dans sa requête contentieuse.
Or, la recevabilité de toute demande devant la présente juridiction étant subordonnée à un recours préalable obligatoire, la présente demande de remise de dette sera déclarée irrecevable.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que seul l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable qu'aux seules contraintes, n'est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner Mme [B] [V] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande à ce titre.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [B] [V],
CONDAMNE Mme [B] [V] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 706,87 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 1er mars 2024 au 29 mars 2024,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Mme [B] [V],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamner Mme [B] [V] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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