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TJ 33063, 12 mai 2026, RG 24/07618


Vérifier : TJ 33063, 12 mai 2026, RG 24/07618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
24/07618
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a17352fcdc6046d47252956

Texte de la décision

86,329 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 24/07618 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7Z

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 MAI 2026 54G

N° RG 24/07618
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7Z

AFFAIRE :

[L] [Z] [K] [G]
C/
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SMABTP
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1]
SA AXA FRANCE IARD
SAS BAT-IMMO
[C] [N]
SA LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
SARL SAP
SA MIC INSURANCE [Localité 2]
SARL BOMAS CONSTRUCTION
SAS ETCD
SA AXA FRANCE IARD
SAS DL MENUISERIE EXPANSION

N° RG 24/07618 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7Z

Grosse Délivrée
le :
à

SAS AEQUO AVOCATS
SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-Jacques BERTIN
SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
SELARL [Localité 3] - MARTIAL
SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Anne GAUDY-LOTTIN
Me Aurélia POTOT-NICOL
SELARL RACINE [Localité 1]
SCP TMV AVOCATS

1 copie à monsieur [W] [O], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,

Lors des débats :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

Lors du prononcé :

Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.

DEBATS :

à l’audience publique du 03 Mars 2026,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [L] [Z] [K] [G]
née le 19 Juillet 1950 à [Localité 4] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

SA MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL BOMAS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] - [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL SAP
[Adresse 8]
[Localité 9]

défaillante

SAS BAT-IMMO
[Adresse 9]
[Localité 10]

représentée par Maître Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [C] [N]
[Adresse 10]
[Localité 11]

représenté par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED dont le siège social est [Adresse 11] (ROYAUME-UNI) pris en son établissement SAS LLOYD’S FRANCE sis
[Adresse 12]
[Localité 12]

représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

MAF assureur de Monsieur [C] [N]
[Adresse 13]
[Localité 13]

représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL SAP
[Adresse 14]
[Localité 14]

représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MIC INSURANCE [Localité 2]
[Adresse 15]
[Localité 12]

représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL BOMAS CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 15]

représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS ETCD
[Adresse 17]
[Localité 12]

défaillante

SA AXA FRANCE IARD ETCB
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS DL MENUISERIE EXPANSION
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 16]

représentée par Maître Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Après contrat de réservation du 03 juin 2016 prévoyant une date de livraison au second semestre 2016, Madame [L] [Q] a acquis par acte authentique du 20 juillet 2016, auprès de la SAS BAT-IMMO en état futur d’achèvement un appartement B23 (lot31) ainsi qu’une place de stationnement n°16 (lot 48) au sein de la [Adresse 20] [Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 17].

La SAS BAT-IMMO a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société commerciale étrangère LLOYD'S INSURANCE [Localité 2] SA.

Sont intervenus à la construction :
- Monsieur [C] [N], architecte, assuré auprès de la MAF (police n°108015/B)
- la SARL BOMAS CONSTRUCTION en charge du gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP.
- la SAS DL MENUISERIE EXPANSION pour les menuiseries extérieures, assurée auprès des MMA.
- la société ETANCHEITE GIRONDINE en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP.
- la SARL SAP, en charge du lot peinture, assurée auprès de la société MIC INSURANCE.
- la SAS ETCD, en charge du lot plomberie, assurée auprès de la SA AXA France IARD.

La livraison de l’appartement a eu lieu le 17 mai 2017, avec réserves. Par courrier recommandé du 02 juin 2017, Madame [G] a dénoncé des vices et inachèvements auprès du vendeur en état d'achèvement.

Faute de solution amiable, Madame [G] a par acte du 10 octobre 2017 fait assigner en référé la SAS BAT-IMMO aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 22 janvier 2018, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [O] a été nommé en qualité d’expert judiciaire.

De nouvelles mises en cause ont été effectuées en cours d'expertise.

Monsieur [O] a déposé son rapport le 26 décembre 2023.

Par actes des 30 août, 02, 03 et 04 septembre 2024, Madame [G] a fait assigner au fond la SAS BAT-IMMO, la société LLOYD'S INSURANCE [Localité 2] SA, la SARL SAP et la SA MIC INSURANCE [Localité 2], la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS ETCD et la SA AXA France IARD, la SAS DL MENUISERIE EXPANSION, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], aux fins d'indemnisation.

Selon actes des 22, 23 et 27 janvier 2025, la SA MIC INSURANCE [Localité 2] a appelé à la cause Monsieur [N], son assureur la MAF, et la SA AXA FRANCE en qualité d’assureur de la SARL SAP.

Suivant conclusions d'incidents du 14 février 2025, la SAS DL MENUISERIE EXPANSION a soulevé l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire en réparation des vices apparents relevant des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de la fin de non recevoir devant la juridiction du fond.

N° RG 24/07618 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7Z

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2026, Madame [L] [G] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-4-3, 1646-1 et 1231-1 du code civil,
JUGER les demandes de Madame [G] recevables et bien fondées ;
JUGER que la décision à intervenir sera opposable au SDC de la résidence [Etablissement 1] ;
A titre principal,
JUGER que la SARL BAT-IMMO a engagé sa responsabilité décennale s’agissant des désordres affectant la cuisine et la salle de bains ;
JUGER que la SAS ETCD a engagé sa responsabilité décennale pour les désordres affectant la salle d’eau et le robinet d’alimentation gaz de la cuisine ;
JUGER que les sociétés BAT-IMMO, la SAS ETCD, SAP, DL MENUISERIES, ETANCHEITE GIRONDE, Monsieur [N], et BOMAS CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, pour les autres désordres ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés BAT-IMMO, la société ETCD, SAP, DL MENUISERIES, et BOMAS CONSTRUCTION ainsi que leurs assureurs respectifs, la Société LLOYD’S, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETDC et de la société SAP, MIC INSURANCE [Localité 2], SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [N] et son assureur, la mutuelle des architectes français, au paiement des sommes suivantes ;
- 11.783,08 € TTC au titre des travaux réparatoires
- 1.800 € au titre des loyers payés
- 804 € au titre des frais de gardiennage
- 10.000 € en réparation du préjudice moral subi par Madame [G]
- 35.000 € en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire
JUGER que le coût des travaux réparatoires sera indexé à l’indice BT01,
A titre subsidiaire,
JUGER que les sociétés BAT-IMMO et la SAS ETCD, ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, pour les désordres affectant la salle de bains et la cuisine,
CONDAMNER in solidum les sociétés BAT-IMMO et ETCD, ainsi que leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 4.277,15€ au titre des travaux réparatoires de la cuisine et 555,15€ pour les travaux de la salle de bains,
CONDAMNER in solidum la société DL MENUISERIES et son assureur au paiement de la somme de 278,30€ correspondant au remplacement du store du bureau,
CONDAMNER in solidum les sociétés BAT-IMMO, la société SAP, DL MENUISERIES, et BOMAS CONSTRUCTION ainsi que leurs assureurs respectifs, et Monsieur [N] et son assureur, la mutuelle des architectes français, au paiement de la somme de 6.033,43€ au titre des reprises des peintures ainsi que la somme de 639,05€ au titre de la reprise des bouches de VMC,
CONDAMNER in solidum les sociétés BAT-IMMO, la société ETCD, SAP, DL MENUISERIES, et BOMAS CONSTRUCTION ainsi que leurs assureurs respectifs, la Société LLOYD’S, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETDC et de la société SAP, MIC INSURANCE [Localité 2], SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [N] et son assureur, la mutuelle des architectes français, au paiement des sommes suivantes :
- 1.800 € au titre des loyers payés
- 804 € au titre des frais de gardiennage
- 10.000 € en réparation du préjudice moral subi par Madame [G]
- 35.000 € en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire
JUGER que le coût des travaux réparatoires sera indexé à l’indice BT01,
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à Madame [G] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SARL BAT-IMMO, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-4-3, 1646-1, 1231-1 et 2224 du code civil,
Dire irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [G] fondées sur la responsabilité contractuelle de la SARL BAT-IMMO,
Dire irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées par Madame [G] au titre de désordres affectant les terrasses extérieures de l’immeuble, partie commune,
Dire mal fondées les demandes de Madame [G] fondées sur la responsabilité décennale de la société BAT-IMMO,
Débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes concernant :
- CUISINE : Proximité des plaques de cuisson trop proches d’un élément inflammable de placard en stratifié,
- CUISINE : Le robinet d’alimentation gaz de la plaque de cuisson n’est pas fixé au mur, A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à ce titre condamner Monsieur [N] et la MAF, la société ETCD et son assureur, la compagnie AXA à relever indemne la société BAT-IMMO,
- SALLE d’EAU : Absence d’étanchéité de la cabine de douche,
A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à ce titre condamner Monsieur [N] et la MAF, la société ETCD et son assureur, la compagnie AXA à relever indemne la société BAT-IMMO,
- CUISINE : Largeur du placard non conforme
- CUISINE : Les poignées de porte ont été mal fixées
- CUISINE : Le cache de la bouche de la VMC n’a pas été posé
A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à ce titre condamner Monsieur [N] et la MAF, la société ETCD et son assureur, la compagnie AXA à relever indemne la société BAT-IMMO,
- [Localité 18] : Cache percement non fixé.
A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à ce titre condamner Monsieur [N] et la MAF, la société SAP et son assureur, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à relever indemne la société BAT-IMMO,
- [Localité 18] : Présence de laine de verre mal découpée en partie haute de la gaine technique. A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à ce titre condamner Monsieur [N] et la MAF, la société SAP et son assureur, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à relever indemne la société BAT-IMMO,
- [Localité 18] : Microfissuration verticale en haut à droite de la porte-fenêtre NORD du salon.
A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à ce titre condamner Monsieur [N] et la MAF, la société SAP et son assureur, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à relever indemne la société BAT-IMMO,
- [Localité 18] : Lacune de joint de calfeutrement à l'extrémité droite sous face cadre haut, côté extérieur.

A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à ce titre condamner Monsieur [N] et la MAF, la société SAP et son assureur, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à relever indemne la société BAT-IMMO,
- BUREAU : Platine plastique du volet roulant arrachée,
Ramener les réclamations de Madame [G] a de plus justes proportions concernant le coût des travaux destinés à réparer les désordres suivants, que la société BAT-IMMO a toujours admis considérer comme étant des réserves à réception qu’il lui incombait de lever :
- [F] : une couche de peinture à passer,
- BUREAU : absence d’un butoir derrière la porte,
Débouter Madame [G] de ses demandes formées au titre des postes suivants :
- Préjudice moral
- Préjudice de jouissance
Et à titre subsidiaire ramener leur indemnisation à de plus justes proportions,
Dire irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [G] fondées sur les retards de livraison, à savoir loyers payés et frais de gardiennage,
Dire que Madame [G] conservera à sa charge les dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et la débouter de ses demandes de condamnations fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la LLOYD'S INSURANCE [Localité 2] SA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L242-1 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Madame [G] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER les condamnations sollicitées à de plus justes proportions,
CONDAMNER la SARL BAT IMMO, Monsieur [N], assurée auprès de la MAAF, la société BOMAS CONSTRUCTION, assurée auprès de la société SMABTP, la société DL MENUISERIE, assurée auprès de la société MMA IARD et MMA IARD Assurances, la société ÉTANCHÉITÉ GIRONDE, assurée auprès de la SMABTP, la société SAP, assurée auprès de la société MIC Insurance [Localité 2], la société ETCD, assurée auprès de la société AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

N° RG 24/07618 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7Z

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 et signifiées à la SAS ETCD et à la SA AXA France IARD le 28 juillet 2025, Monsieur [N] et la MAF demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Déclarer Madame [L] [G], la SARL BAT-IMMO, la SA MIC INSURANCE [Localité 2] et toute(s) autre(s) partie(s), irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et actions dirigées à l’encontre de Monsieur [C] [N] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; en conséquence, les en débouter.
in solidum Madame [L] [G], la SARL BAT-IMMO, la SA MIC INSURANCE [Localité 2] ou toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à Monsieur [C] [N] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
À titre subsidiaire,
Liquider le préjudice de Madame [L] [G] à 17 986,63 € TTC.
Débouter Madame [L] [G] du surplus de ses demandes, en ce comprises celles formées au titre des loyers payés, des frais de gardiennage, du préjudice moral, du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens ; à défaut, les ramener à de plus justes proportions.
Juger qu’en application de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat d’architecte, Monsieur [C] [N] ne peut être tenu responsable que de ses seules fautes personnelles directement à l’origine des dommages objet de la présente instance.
Condamner in solidum la SARL BAT’IMMO, la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SMABTP, assureur de la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la compagnie LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED, assureur dommages-ouvrage, la SARL SAP, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], assureur « base dommages » de la SARL SAP, la SAS DL MENUISERIE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS DL MENUISERIE, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS ETCD, la SA AXA FRANCE IARD, assureur « base réclamation » de la SARL SAP et la SAS ETCD à garantir et à relever intégralement indemnes Monsieur [C] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à Monsieur [C] [N] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
Rejeter toutes demandes qui excéderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS relativement à sa franchise et à son plafond notamment.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, la SARL BOMAS CONSTRUCTION, et la SMABTP demandent au Tribunal de :
A titre principal : REJETER purement et simplement toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formées par l’une quelconque partie à l’encontre de BOMAS CONSTRCTION et son assureur la SMABTP ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum :
- la société BAT IMMO et son assureur, la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED,

- Monsieur [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
- DL MENUISERIES et ses assureurs des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- S.A.R.L.U SAP et son assureur MILLENIUM INSURANCE [Localité 2] (MIC-ETDC et son assureur AXA France IARD à garantir et relever indemne BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en totalité ou à proportion des parts de responsabilités qui lui seront imputées,
- LIMITER le montant des travaux réparatoires à une somme de 17 986,63 € TTC,
- REJETER les demandes de Madame [G] au titre des loyers payés et des frais de gardiennage,
- REJETER ou à tout le moins ramener à de plus justes montants les demandes au titre des préjudice moral et de jouissance,
En toutes hypothèses :
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à la société BOMAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SARL SAP demande au Tribunal de :
Vu l’article les articles 1792 et suivants, 1646-1, 1231-1 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le désordre affectant l’escalier était apparent à la réception, qu’il n’a pas été réservé par le maître d’ouvrage la SARL BAT IMMO et qu’il n’a fait l’objet de réserves que par Madame [G] à la livraison,
JUGER que les désordres affectant le salon et le bureau ne sont pas imputables aux travaux effectués par la SARL SAP,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [G] et toute autre partie des demandes formulées à l’encontre de la SARL SAP,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Madame [G] et toutes parties de demande de condamnation in solidium à l’encontre de la SARL SAP,
REDUIRE les demandes formulées par Madame [G] à de plus justes proportions et limiter le quantum, en cas d’éventuelle condamnation de la SARL SAP, à 2.638,18 € HT
CONDAMNER in solidium la société BAT IMMO et son assureur, Monsieur [N] et son assureur la MAF, la société BOMAS CONSTRUCTION et son assureur la SMA BTP, la société DL MENUISERIES et son assureur la MMA, la société ETCD et son assureur AXA à garantir et relever indemne la SARL SAP des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause CONDAMNER Madame [G] et toute partie succombant à payer à la SARL SAP la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE [Localité 2], assureur de la société SAP, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER ET JUGER que les désordres affectant le salon et le bureau ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société SAP.
DECLARER ET JUGER que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société SAP ne sont pas réunies.
DECLARER ET JUGER que le désordre affectant l’escalier était apparent à la réception et qu’il a fait l’objet de réserves par Madame [G] lors de la livraison de l’appartement.
DECLARER ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile décennale» n’est pas mobilisable pour le désordre affectant l’escalier dans la mesure où ce désordre est purement esthétique et était apparent à la réception.
DECLARER ET JUGER que les garanties facultatives souscrites par la société SAP ne sont pas mobilisables.
DECLARER ET JUGER que l’assureur suiveur de la société SAP est la Compagnie AXA France IARD et que se sont ses garanties facultatives qui sont mobilisable au titre du désordre affectant l’escalier.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [G] et au besoin toute partie des demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2].
CONDAMNER Madame [G] et toute partie succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER toutes parties de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE [Localité 2].
DEBOUTER Madame [G] ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices immatériels et du retard de livraison.
REDUIRE les prétentions formulées par Madame [G] à de plus justes proportions, En cas de condamnation de la Compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], LIMITER le quantum des condamnations à la somme de 2.638,10 € HT.
Si par impossible il était fait application de la garantie RCD et de la garantie RC après réception livraison, DEDUIRE les deux franchises de 2.000 € des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2].
DEBOUTER Madame [G] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE [Localité 2]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum la société BAT IMMO et son assureur, les sociétés BOMAS CONSTRUCTION et DL MENUISERIES et leurs assureurs respectifs, la SMABTP et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [N] et son assureur, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SAP à garantir et relever indemne la Compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en totalité ou à proportion des parts de responsabilités qui lui seront imputées.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
En cas de mobilisation d’une des garanties souscrites, FAIRE APPLICATION DES FRANCHISES CONTRACTUELLES à savoir :
- En cas d’application de la garantie « Responsabilité décennale » : 2.000 € ;
CONDAMNER au besoin la société SAP à rembourser à la compagnie MIC INSURANCE
[Localité 2] le montant de cette franchise ;
- En cas d’application de la garantie « Responsabilité civile après livraison » : 2.000 € DEDUIRE ce montant des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ;
REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la SAS DL MENUISERIE EXPANSION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1642 et suivants du Code civil,
Avant dire droit :
DECLARER irrecevables les demandes de Madame [G] dirigées contre la SAS DL MENUISERIE EXPANSION,
Sur le fond :
DEBOUTER Madame [G] et toutes les autres parties de leurs demandes dirigées contre la SAS DL MENUISERIE EXPANSION,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [G] à verser à la SAS DL MENUISERIE EXPANSION la somme de 3.000 € sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, les MMA assureurs de la SAS DL MENUISERIES EXPANSION demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER que l’ensemble des désordres concernant la société DL MENUISERIES sont d’ordre esthétique ;
JUGER qu’aucune des garanties souscrites par la société DL MENUISERIES auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a vocation à s’appliquer au présent litige ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [G] de ses demandes au titre des préjudices matériels et immatériels en ce qu’elles sont dirigées contre les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
LIMITER le montant des travaux réparatoires à la somme de 17.986,63 € TTC ;
DEBOUTER toutes les autres parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
JUGER le contrat souscrit par la société DL MENUISERIES auprès Compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES prévoit une franchise de 7.144 euros opposable ;
DEDUIRE de toute condamnation à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES le montant de 7.114 euros ;
CONDAMNER toute partie succombante à verser aux compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS ETCD demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
JUGER que les désordres dit « robinet d’alimentation du gaz de la plaque de cuisson non fixé au mur » et « cache de la bouche VMC et pile manquants » étaient apparents à réception et non réservés et par conséquent qu’ils sont purgés et n’engagent aucune responsabilité de la société ETCD, et aucune garantie de son assureur AXA France IARD ;
REJETER la demande de condamnation in solidum de Madame [G] à l’égard d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ETCD ;
LIMITER l’éventuelle condamnation d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ETCD, à la somme de 906,19 € TTC correspondant aux travaux réparatoires du désordre dit « cabine de douche non étanche » ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et son assureur la MAF à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ETCD, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux réparatoires ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BAT IMMO, BOMAS CONSTRUCTION avec son assureur la SMABTP, SAP avec son assureur MIC INSURANCE [Localité 2], et Monsieur [N] avec son assureur la MAF à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ETCD, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du préjudice moral et de jouissance ;
DEBOUTER toutes parties de ses demandes plus amples et contraires à l’égard d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ETCD ;
AUTORISER AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ETCD, à opposer ses franchises contractuelles ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ETCD, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] demande au Tribunal de :
Vu les articles 4, 5 et 768 du Code de procédure civile,
CONSTATER qu'aucune prétention n'est présentée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 21].
METTRE HORS DE CAUSE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 21].
EN TOUTE HYPOTHESE, DEBOUTER toutes les parties de leurs éventuelles demandes, fins et prétentions qui pourraient être présentées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 21].
CONDAMNER Madame [G] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SAP et la SAS ETCD n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS :

Sur les irrecevabilités soulevées :

Sur les irrecevabilités soulevées par la SARL BAT-IMMO :

Dans ses conclusions au fond du 12 décembre 2025, la SAS BAT-IMMO demande au Tribunal de dire irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [G] fondées sur sa responsabilité contractuelle et ses demandes fondées sur les retards de livraison, à savoir loyers payés et frais de gardiennage, et de dire irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées par Madame [G] au titre de désordres affectant les terrasses extérieures de l’immeuble, parties communes.

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (...). Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Or, la SAS BAT-IMMO n'a saisi le juge de la mise en état d'aucune fin de non-recevoir.
Ainsi, les fins de non recevoir soulevées par la SARL BAT-IMMO qui ne l'ont pas été devant le juge de la mise en état et n'ont pas fait l'objet d'un renvoi devant le juge du fond seront déclarées irrecevables.

Sur les irrecevabilités soulevées par la SAS DL MENUISERIE EXPANSION :

La SAS DL MENUISERIE EXPANSION demande à voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [G] dirigées contre elle sur un fondement contractuel de droit commun au motif que la réparation des vices apparents relève des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.

L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Madame [G] recherche la responsabilité contractuelle de la SAS DL MENUISERIE EXPANSION notamment pour “une microfissuration verticale à droite de la porte-fenêtre NORD du salon et un joint de calfeutrement manquant” (et formule également une demande au titre du remplacement d'un store).

Le régime de responsabilité de l'article 1642-1 du code civil est exclusif, dans les rapports entre acquéreurs et vendeur en l'état futur d'achèvement, de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 15 mars 2011, pourvoi n° 10-13.778). Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n'est pas applicable, même à titre subsidiaire. (Civ ; 3 ème, 24 mai 2018, pourvoi n°17-14.644).
Néanmoins, le caractère exclusif de cette responsabilité concerne les rapports entre le vendeur et l'acquéreur et non les rapports entre l'acquéreur et les constructeurs, le premier disposant des droits et actions attachés à la chose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage.

Dès lors, aucune irrecevabilité des demandes de Madame [G] à l'encontre de la SAS DL MENUISERIE EXPANSION n'est établie sur le fondement contractuel de droit commun, celles-ci ne relevant pas du régime exclusif de l'article 642-1 du code civil.

Sur le fond :

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'article 1646-1 du Code civil précise que "Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code."

Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.

Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

Le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires. (Civ., 3 ème, 14 décembre 2010, pourvoi n°09-71.552, diffusé ; Civ., 3 ème , 27 juin 2019, pourvoi n°18-14.786, diffusé).

Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n'est pas applicable, même à titre subsidiaire. (Civ ; 3 ème , 24 mai 2018, pourvoi n°17-14.644).

L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Le constructeur non réalisateur à l'encontre duquel n'est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire dispose, d'une action récursoire contre les locateurs d'ouvrage auxquels les désordres sont imputables car si l'action en garantie se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.

Enfin en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Sur les désordres dont il est demandé réparation à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale :

Madame [G] recherche à titre principal la responsabilité de la SAS BAT-IMMO et de la SAS ETCD pour des désordres affectant la cuisine et la salle de bain sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de condamnation in solidum contre les autres constructeurs sur ce fondement.
Sur le désordre affectant la cuisine :

Madame [G] fait valoir que les désordres affectant les plaques de cuisson et le robinet d’alimentation du gaz entraînent un risque pour la sécurité des personnes qui caractérise un dommage de gravité décennale. Elle ne fait pas valoir que d'autres désordres affectant la cuisine sont de nature décennale.

L’expert judiciaire a constaté la proximité des plaques de cuisson au gaz trop proche d’un élément inflammable de placard en stratifié et que le robinet d’alimentation du gaz de la plaque de cuisson n’était pas fixé au mur. Il a indiqué que les conséquences de ces désordres entraînaient un « problème » de sécurité.

Si la proximité d'une plaque de cuisson relativement à un placard est visible, les conséquences de celle-ci en terme de sécurité ne sont pas apparentes pour un profane. De même, l'absence de fixation du robinet de gaz qui se trouve dans le placard sous l'évier tel que cela ressort d'une photographie insérée dans les conclusions de la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD n'est pas visible pour un profane outre que ses conséquences en terme de sécurité ne le sont pas non plus. Il ne s'agit pas ainsi de désordres apparents à la réception.

En présence d'un risque pour la sécurité des personnes, les désordres, cachés à la réception, rendent l’ouvrage d’habitation impropre à sa destination et il s'agit ainsi d'un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du code civil et le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement en application de l'article 1646-1 du Code civil.

La responsabilité de la SAS BAT-IMMO est ainsi engagée de plein droit, sans qu'elle ne puisse désormais remettre en cause l'étendue des investigations de l'expert judiciaire dont elle ne tire aucune conséquence en terme de nullité de celle-ci.

Concernant la SAS ETCD, celle-ci était en charge du lot plomberie et il n'est pas contesté qu'elle n'a pas réalisé la cuisine que la SAS BAT-IMMO s'était réservée. Elle est donc uniquement responsable de plein droit du désordre affectant la fixation du robinet de gaz.
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD à l'ouverture du chantier doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et la société commerciale étrangère LLOYD'S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages-ouvrage de la SARL BAT-IMMO doit sa garantie sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances.

L'expert judiciaire a indiqué qu'il fallait à titre réparatoire mettre en place un revêtement ignifuge sur placard stratifié proche de la plaque de cuisson et fixer le robinet d'alimentation gaz. Il n'a pas chiffré précisément les travaux de reprise.

Madame [G] demande à titre principal un montant total de réparation pour l'ensemble des désordres qu'elle allègue, sans distinguer désordre par désordre, sur la base d'un devis de la société COREN qui prévoit la dépose et le remplacement intégral de la cuisine et ne permet pas de distinguer la réparation des deux désordres de nature décennale. Elle demande à titre subsidiaire une réparation à hauteur de 4.277, 15 euros pour les désordres affectant la cuisine sans distinction également. Elle indique dans ses conclusions qu'elle a d'ores et déjà fait procéder à la reprise de la cuisine pour un montant de 2.336, 52 euros justifié par une facture de la société [Localité 19], outre qu'elle a acquis une plaque à induction pour un montant de 248,59 euros et une plaque de protection pour un montant de 25,98 euros, dont il est justifié par deux factures de la société BOULANGER. La reprise totale de la cuisine et les prestations à la facture de [Localité 19] ne sont pas rattachables aux désordres susvisés.

Ainsi, en réparation du désordre affectant l'implantation des plaques de cuisson , il sera accordée la somme de 274,57 euros (248,59 + 25,98) que la SAS BAT-IMMO et la LLOYD'S INSURANCE [Localité 2] SA seront condamnées in solidum à payer à la demanderesse, sans qu'il y ait lieu à indexation, la somme étant fixée au jour du jugement.

En réparation du désordre affectant la fixation du robinet d’alimentation de gaz, il sera accordée la somme de 50 euros que la SAS BAT-IMMO, la LLOYD'S INSURANCE [Localité 2] SA, la SAS ETCD et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer à la demanderesse, sans qu'il y ait lieu à indexation, la somme étant fixée au jour du jugement.

Madame [G] sera déboutée du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes de condamnations in solidum à l'encontre des autres constructeurs faute de développer tous moyens à leur encontre, en application de l'article 768 du code de procédure civile, alors qu'il n'a en outre pas été contesté en cours d'expertise que la SAS BAT-IMMO s'était réservé le lot cuisine et que les compte rendus de chantier 61 à 65 établis par le maître d'oeuvre ne font référence à aucune entreprise concernant le lot cuisine pour lequel toutes les mentions ont été laissées en blanc, démontrant que celui-ci n'était pas en charge du suivi de ces prestations.

S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances.

La SAS BAT-IMMO demande à être relevée indemne de ces condamnations par Monsieur [N] et la MAF et par la SAS ETCD et son assureur.

Le constructeur non réalisateur à l'encontre duquel n'est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire dispose, d'une action récursoire contre les locateurs d'ouvrage auxquels les désordres sont imputables car, le maître de l'ouvrage qui n'est plus propriétaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.

Le contrat de maîtrise d'oeuvre de Monsieur [N] inclut une mission d'assistance à la réception et le maître d'oeuvre était présent aux opérations de réception des travaux de la SAS ETCD.

Cependant, il vient d'être établi que le dommage était de nature décennale et le désordre caché à la réception, outre que la cuisine ne relevait pas de son champ d'intervention. Dès lors, la SAS BAT-IMMO qui ne fonde son recours que sur un manquement du maître d'oeuvre pour ne pas avoir relevé les désordres à la réception, sera déboutée de celui-ci.

Elle sera également déboutée de son recours concernant l'implantation des plaques de cuisson à l'encontre de la SA AXA France IARD et de la SAS ETCD, cette dernière n'ayant pas réalisé les travaux.

Faute de toute démonstration d'un manquement du maître de l'ouvrage constructeur non réalisateur, la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS BAT-IMMO, tandis que celle-ci sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS ETCD non comparante faute de lui avoir signifié ses conclusions, en application de l'article 15 du code de procédure civile.

La LLOYD'S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages-ouvrage sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS BAT-IMMO à l'encontre de laquelle aucun manquement n'est démontré et de la SAS ETCD non comparante faute de lui avoir signifié ses conclusions, en application de l'article 15 du code de procédure civile, tandis que la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD sera condamnée à la garantir et relever indemne.

En l'absence de toute démonstration d'une imputabilité à l'encontre du maître d'oeuvre et des autres constructeurs, la LLOYD'S INSURANCE [Localité 2] SA sera déboutée du surplus de ses recours.

Sur le désordre affectant la salle de bain :

L’expert judiciaire a constaté que la cabine de douche n’était pas étanche au niveau du sol, après un essai de mise en eau, des fuites se produisant immédiatement sur le sol carrelé extérieur et a ajouté que “cela aurait dû être obligatoirement testé à la réception puis à la livraison” et précisé en réponse à un dire que le désordre ne pouvait être détecté qu'à l'usage. Il a qualifié le désordre de nature décennale, “compromettant la mise hors d’eau de la pièce ».

Ce désordre ne pouvant effectivement être constaté qu'après utilisation de la douche, il n'était pas apparent à la réception ni à la livraison.

Le fait que cette utilisation de la douche entraîne immédiatement des fuites sur le sol extérieur et des inondations de la salle de bain ne permet pas une utilisation normale de la salle de bain et rend l'immeuble impropre à sa destination. Or, quand bien même la douche ne serait qu'un élément d'équipement, lorsque l'élément d'équipement est d'origine comme c'est le cas ici, les désordres l'affectant relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Dès lors, la responsabilité de la SAS BAT-IMMO est engagée de plein droit en application de l'article 1646-1 du Code civil, de même que celle de la SAS ETCD, en charge du lot plomberie, et de Monsieur [N] en charge d'une mission de direction de l'exécution des travaux, en application de l'article 1792 du code civil.

S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD et la MAF assureurs respectifs de la SAS ETCD et de Monsieur [N] à l'ouverture du chantier doivent leur garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et la LLOYD'S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages-ouvrage de la SARL BAT-IMMO doit sa garantie sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances.

L'expert judiciaire a indiqué qu'il fallait à titre réparatoire refaire l'étanchéité par tous moyens autour de la douche. Il n'a pas chiffré précisément les travaux de reprise.

Madame [G] indique dans ses conclusions qu'elle a d'ores et déjà fait procéder à la reprise de la salle de bain pour un montant de 555,15 euros justifié par une facture de la société [Localité 19] en date du 02 avril 2025.

Ainsi, la SAS BAT-IMMO, la LLOYD'S INSURANCE [Localité 2] SA, la SAS ETCD et la SA AXA France IARD, Monsieur [N] et la MAF seront condamnées in solidum à lui payer cette somme en réparation du désordre affectant la douche, sans qu'il y ait lieu à indexation, la somme ayant déjà été payée.

Madame [G] sera déboutée du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes de condamnation

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