TJ 33063, 27 mai 2026, RG 26/00924
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 26/00924 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XJX
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 27/05/2026
à la SELARL EMMANUEL LAVAUD
la SELARL L’HOIRY AVOCATS
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Simon GUIRRIEC de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 30 avril 2026, Monsieur [P] [M] et Madame [B] [M] ont fait assigner Monsieur [R] [A] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- condamner Monsieur [A] à interrompre les travaux engagés au [Adresse 3] à [Localité 7] sous astreinte de 2.000 euros par jour de poursuite des travaux à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Monsieur [A] à déposer l’escalier édifié en fond de parcelle et qui lui permet d’accéder au toit de la partie de son immeuble situé en fond de parcelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur et Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [M] exposent être domiciliés au [Adresse 1] à [Localité 1] et être voisins de Monsieur [A], propriétaire de la maison située au [Adresse 4]. Ils expliquent qu’en 2024, ce dernier a engagé des travaux d’envergure portant sur l’aménagement de la partie de l’immeuble située à l’avant de leur parcelle, mais également et surtout sur tout le bâtiment implanté sur la partie arrière de leur propriété. Ils précisent que pour autant, ces travaux n’ont jamais été autorisés de sorte qu’ils ont saisi les services de la mairie, laquelle a fait dresser un premier procès-verbal d’infraction transmis au procureur de la République en janvier 2025, puis un second procès-verbal d’infraction, de nouveau transmis au procureur de la République en juin 2025. Ils indiquent que pourtant, leur voisin n’a pas fait cesser les travaux non autorisés et qu’en conséquence, le maire de [Localité 1] a pris un arrêté interruptif de travaux, que Monsieur [A] a arraché, avant qu’un second, scellé, soit apposé sur sa porte. Ils font valoir que ces travaux, qui consistent notamment à surélever le garage existant en changeant sa destination constituent un trouble manifestement illicite puisqu’ils sont illégaux et créent une vue plongeante sur leur jardin. Ils précisent que les travaux consistent aussi à édifier un escalier permettant l’aménagement du toit terrasse de la surélévation et qu’il convient donc de le déposer.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [A], cité selon acte déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Il résulte des pièces versées par les époux [M] que la maison voisine à la leur, située [Adresse 3] à [Localité 1] et appartenant à Monsieur [A], a fait l’objet d’un commencement de travaux en 2024 avant que soient dressés deux procès-verbaux d’infraction visant ceux-ci les 20 septembre 2024 et 15 mai 2025 respectivement transmis au procureur de la République les 31 janvier 2025 et 6 juin 2025.
Les travaux engagés par Monsieur [A] ayant été entrepris sans autorisation d’urbanisme, le maire de [Localité 1] a pris arrêté interruptif de travaux le 16 janvier 2026, affiché sur place le 31 mars 2026, visant les travaux de modification de toiture par surélévation partielle d’un bâtiment, la création d’un couloir ouvert, la modification des baies de la façade arrière de la maison principale, la réfection de la dalle en béton de la cour et les modifications apportées aux façades côté cour.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 24 avril 2026 par Maître [Q] qu’en dépit de l’arrêté interruptif de travaux précité, les travaux de la propriété appartenant à Monsieur [A] sont toujours en cours, la présence d’ouvriers ainsi que leur confirmation orale ayant été relevées par la commissaire de justice.
La poursuite de ces travaux, en violation de l’arrêté interruptif pris par le maire de [Localité 1] constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant leur interruption dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
En outre, il ressort des constatations de Maître [Q] que la toiture-terrasse, visée par l’arrêté précité, est accessible par un escalier extérieur maçonné, accolé à la façade.
La construction de cet escalier constitue également un trouble manifestement illicite ; il convient ainsi d’ordonner sa dépose dans les conditions fixées au dispositif.
Monsieur [A] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [M], tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [A] à leur verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à interrompre les travaux engagés au [Adresse 3] à [Localité 7], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de poursuite des travaux à compter de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant une durée de deux mois,
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à déposer l’escalier édifié en fond de parcelle et qui lui permet d’accéder au toit de la partie de son immeuble situé en fond de parcelle, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant deux mois ;
CONDAMNE Monsieur [A] au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur et Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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