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TJ 08105, 19 mai 2026, RG 24/00294


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Date
19/05/2026
Numéro
24/00294
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a17363acdc6046d47254028

Texte de la décision

6,458 caractères

MSA MARNE ARDENNES MEUSE
c/
[P] [Y]

Dossier
N° RG 24/00294 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EQSN

Minute n° 26 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU POLE SOCIAL
REGIME AGRICOLE
Le 19 mai 2026


Grosse délivré
le :  

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à :
MSA
M. [Y]
Maître [K]

Appel du :

DEMANDEUR :

MSA MARNE ARDENNES MEUSE
24 Boulevard Roederer
51077 REIMS CEDEX
représentée par Madame [T] [E], audiencier munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [Y]
19 RUE DE LA FORET
08400 LA CROIX AUX BOIS
représenté par Maître Patrick MANIL, avocat au barreau des Ardennes
substitué par Maître Sandrine ALLOUX, avocat au barreau des Ardennes

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : André SARAZIN
Assesseur salarié : Dominique SCHEUER
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction

Débats à l’audience publique du 17 Mars 2026.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, prorogé au 19 mai 2026 le jugement contrdictoire et en premier resssort dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 août 2024, le directeur adjoint de la MSA a décerné à l’encontre de [P] [Y], une contrainte d'un montant de 16.047 euros, visant des cotisations et contributions non salariales dues, outre les majoration et pénalité de retard.

Le 05 septembre 2024, [P] [Y] s'est vu signifier une contrainte d'un montant de 15.201 euros outre 648,38 euros de majoration, 197,10 euros de pénalités, 214,76 euros de frais d'acte de commissaire de justice.

Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2024, [P] [Y] a formé opposition à la contrainte, par le biais de son conseil.

L'affaire a été évoquée en dernier état à l'audience du 17 mars 2026, les parties ayant été régulièrement convoquées. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.

La MSA, représentée par son agent audiencier, muni d'un pouvoir à cet effet, renvoie à ses dernières écritures visées de l’audience, sollicite la validation de la contrainte pour la somme revue à 2.734,44 euros et que l'opposant soit débouté du surplus de ses demandes et tenu des dépens.

L'organisme indique que [P] [Y] a une activité d'entrepreneur forestier et agricole secondaire, non concernée par la cessation d'activité. En l'absence de remise des documents nécessaires au calcul de la taxation, l'organisme a procédé à une taxation provisoire, ayant conduit à l'émission de la contrainte. Par suite de l'examen des documents produits par l'opposant, la MSA a procédé à un recalcul des sommes dues.

[P] [Y], représenté par son conseil, aux termes de ses dernières écritures visées de l’audience, maintient son opposition, sollicitant que l'organisme justifie du calcul portant sur l'année 2022 eu égard à sa cessation d'activité et à défaut, soit déboutée de ses demandes à ce titre et postérieures au 30 mai 2022. L'opposant demande la condamnation de l'organisme à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L’opposant s’appuie sur sa cessation d’activité.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
 
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026, les parties préalablement avisées par les soins du greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes visées à la contrainte

Les pièces versées par la MSA établissent que [P] [Y] était affilié à l’organisme tant pour une activité principale qu’une activité secondaire, ce que l’intéressé ne conteste pas. Aux termes de ses dernières écritures, l’opposant fait valoir qu’il a subi une cessation définitive de ses activités, résultant de fait d’une interdiction de gérer prononcée par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières. Le jugement n’est pas produit mais la lecture du registre INPI permet de vérifier que l’ensemble des établissements ont été fermés au 30 septembre 2022, ce qui est confirmé par la production du RCS.

La MSA a procédé à un ajustement du calcul des cotisations et majorations dues pour l’année 2022, les portant à 2.244,70 euros pour l’année 2022, qu’il convient de valider. S’agissant de l’année 2023, compte tenu de la cessation complète d’activité au 30 septembre 2022, il n’y a pas lieu aux cotisations 2023.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [Y], succombant, sera tenue des dépens. La demande fondée sur l’article 700 du même code ne sera pas accueillie, le litige étant né des seules négligences de l’opposant.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, VALIDE la contrainte établie le 14 août 2024 par le directeur adjoint de la MSA Marne Ardennes Meuse pour un montant revu de 2.244,70 euros (deux mille deux cent quarante-quatre euros et soixante-dix cents), au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour l’année 2022, à l’encontre de [P] [Y] ; CONDAMNE [P] [Y] à payer à la MSA Marne Ardennes Meuse la somme de 2.244,70 euros (deux mille deux cent quarante-quatre euros et soixante-dix cents) au titre des cotisations et majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ; CONDAMNE [P] [Y] au paiement des frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; CONDAMNE [P] [Y] au paiement des dépens ; DEBOUTE [P] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal au jour, mois et an susdit, et signé par la présidente et la greffière.
 

                    La Greffière                                                               La Présidente

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