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TJ 69123, 22 mai 2026, RG 26/00189


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Date
22/05/2026
Numéro
26/00189
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a173708cdc6046d47254f82

Texte de la décision

4,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE : 22 MAI 2026

Albane OLIVARI, présidente

assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Christophe GARNAUD, Greffier

tenus en audience publique le 03 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Mai 2026 par le même magistrat

N° RG 26/00189 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36KE

Madame [Y] [I] C/ S.A.R.L. [H] EDITION & KLAR COMMUNICATION - [Localité 1], S.A.R.L. [H] EDITION & KLAR COMMUNICATION - [Localité 2]

DEMANDERESSE

Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [H] EDITION & KLAR COMMUNICATION - [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [X] [S] (co-gérant)
S.A.R.L. [H] EDITION & KLAR COMMUNICATION - [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [X] [S] (co-gérant)

Notification le :

Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[Y] [I]
S.A.R.L. [H] EDITION & KLAR COMMUNICATION - [Localité 1]
S.A.R.L. [H] EDITION & KLAR COMMUNICATION - [Localité 2]
dossier

EXPOSE DES FAITS

Par requête du 1er février 2026, reçue le 23 février 2026, Mme [N] [I] a saisi le tribunal judiciaire statuant en matière d’élections professionnelles aux fins de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les sociétés [H] Edition & KLAR Communication-[Localité 1] et [H] Edition & KLAR Communication-[Localité 2].
Elle indique être la responsable du pôle administration-RH de l’entreprise lyonnaise, pour permettre l’organisation d’une représentation collective du personnel sous la forme d’un CSE unique, rassemblant les intérêts des 25 salariés basés à [Localité 1] et des 9 salariés basés à [Localité 2].

A l’audience de plaidoiries du 3 avril 2026, Mme [I] a confirmé sa demande, et développé les arguments en faveur de la caractérisation d’une unité économique et d’une unité sociale entre les deux entités, soulignant que c’est la complémentarité entre les équipes qui permet que les structures fonctionnent.
M. [X] [S], co-gérant des deux structures, a exposé l’historique des sociétés, depuis la création d’une association entre étudiants, qui a évolué en donnant naissance à une société, puis une deuxième pour développer des activités complémentaires.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIVATION

La reconnaissance d’une UES (unité économique et sociale) suppose que soient caractérisées d’une part l’unité économique, et d’autre part l’unité sociale entre les entités qui ont vocation à constituer cette UES.

En l’espèce, le tribunal constate que les deux sociétés requérantes sont dirigées par les mêmes co-gérants, M. [S] et M. [D] [C]. Elles développent une activité autour de la diffusion d’un magazine destiné à faire connaître des illustrateurs, puis une activité de communication, une activité atelier et une activité d’impression de posters, toutes étant complémentaires.

Sur le plan social, les deux sociétés dépendent de la même direction des ressources humaines. Si les deux structures sont géographiquement implantées en des lieux différents ([Localité 1] et [Localité 2]), la mobilité interne entre elles est possible. Les salariés bénéficient de la même politique salariale, des mêmes avantages sociaux notamment en terme de protection sociale et d’intéressement.

Le livret de présentation des sociétés à destination des salariés ne distingue d’ailleurs pas entre les différentes entités, et évoque l’entreprise [H], formant un tout.

Les critères d’identité économique et d’identité sociale entre les deux requérantes sont donc réunis et permettent d’accueillir favorablement la requête, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé qu’en la matière, la procédure est sans frais.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort,

CONSTATE l’existence d’une unité économique et sociale, à effet du 23 février 2026, entre la SARL [H] Edition & KLAR Communication-[Localité 1] et la SARL [H] Edition & KLAR Communication-[Localité 2].

RAPPELLE que la procédure est sans frais.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

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