TJ 69123, 26 mai 2026, RG 23/01365
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
Audience du : 26 mars 2026
Salarié/e : M. [I] [T]
Requête n° : N° RG 23/01365 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHQG
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM [P] L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur
Assistés lors des débats et du délibéré de : Catherine GATELET, Greffière
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
Société ETS [2]
CPAM [P] L’ARDECHE
Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653
dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/04/2023, la société [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM de l’Ardèche le 22/08/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% au profit de Monsieur [I] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 31/05/2022, en raison d’un accident du travail le 19/11/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une fracture malléolaire interne droite, associée à des lésions ligamentaires, traitée chirurgicalement, représentées par la persistance de douleurs invalidant la station debout, la marche, la course, associée à un petit tiroir antérieur persistant, chez un assuré sans état antérieur ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/03/2026.
À cette date, en audience publique :
La société [1] représentée par Me [P] FORESTA substituée par Me MARTI-BONVENTRE, conclut oralement à la diminution à 5% du taux d'IPP attribué à Monsieur [I] [T] sur la base du rapport médical du Docteur [C] qui retient, d’après l’examen du médecin conseil, aucune limitation de la cheville, l’ensemble des mouvements étant complet. Il n’est rapporté aucune amyotrophie ni traitement antalgique suivi de façon régulière. Il est décrit un petit tiroir antérieur sans incidence fonctionnelle.
La CPAM de l’Ardèche a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 19/03/2026.Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 19/03/2026, elle sollicite le rejet des demandes de l’employeur et le maintien du taux d’IPP.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/05/2026.
MOTIFS [P] LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la [3] le 19/10/2022, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a introduit son recours le 19/04/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% et la CPAM le maintien du taux de 12%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [I] [T], magasinier, a été victime d’un accident de travail le 19/11/2020 consolidé le 31/05/2022 : « fracture de la malléole interne avec arrachement (pied droit). Opérée en 2021 mais raideur et douleurs persistantes », selon le certificat médical final.
Le Docteur [H] [M], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une cheville d’aspect normal, sans œdème, avec une mobilité normale. Il note la présence d’un petit tiroir antérieur.
Le médecin consultant constate l’absence de traitement à la date de consolidation, sauf le port de semelles orthopédiques.
Compte tenu de ces éléments, le Docteur [H] [M] propose de minorer le taux attribué à 8%, plus conforme au barème.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
La CPAM de l’Ardèche sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1].
REFORME la décision de la CPAM de l’Ardèche du 22/08/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 31/05/2022, en raison d’un accident du travail du 19/11/2020.
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la CPAM de l’Ardèche aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le dont la minute a été signée par le président et le greffier.
GREFFIERE PRESIDENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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