TJ 69123, 26 mai 2026, RG 23/01903
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
Audience du : 26 mars 2026
Salarié/e : M. [W] [H]
Requête n° : N° RG 23/01903 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLSN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [1] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur
Assistés lors des débats et du délibéré de : Catherine GATELET, Greffière
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
S.A.S. [1] [M]
CPAM DU RHONE
la SELAS [O] FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653
dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/06/2023, la société [2] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du Rhône le 23/11/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [W] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 17/10/2022, en raison d’un accident du travail du 26/10/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Limitation de tous les mouvements côté non dominant épaule droite sur multiples interventions chirurgicales».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/03/2026.
À cette date, en audience publique :
La société [1] [M] représentée par Me [O] FORESTA substituée par Me MARTI-BONVENTRE, conclut oralement à la diminution à 8% du taux d'IPP attribué à Monsieur [W] [H] sur la base du rapport médical du Docteur [T], qui retient un état antérieur connu d’accident sur la voie publique survenu en 1981 et responsable de multiples fractures de l’épaule droite, de l’humérus droit et du fémur gauche.Il ajoute que l’examen clinique par le médecin conseil expose des mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignant 130°, une trophicité musculaire normale, témoignant d’une utilisation satisfaisante de l’épaule.
La CPAM du Rhône, représentée par Monsieur [V], soutient aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience que le taux de 10% est conforme au barème pour une limitation moyenne des mouvements en actif, et une limitation légère des mouvements en passif, associée à des douleurs.Sur l’état antérieur soulevé par l’employeur, la caisse indique qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte eu égard à son ancienneté et à l’absence de séquelles établies.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [E] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/05/2026.
MOTIFS [O] LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a contesté la décision de la CPAM devant la [3] le 22/12/2022, laquelle a confirmé le taux implicitement.
Il a introduit son recours le 07/06/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [E] [B], médecin consultant, relève une pathologie de l’épaule droite non dominante.
D’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, il retient une limitation légère de tous les mouvements, les mouvements complexes sont réalisés avec difficultés, il n’y a pas d’amyotrophie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 9%, plus conforme au barème.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 9% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 9%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
La CPAM du Rhône sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1] [M].
REFORME la décision de la CPAM du Rhône du 23/11/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 9% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente de Monsieur [W] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 17/10/2022, en raison d’un accident du travail du 26/10/2019.
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le dont la minute a été signée par le président et le greffier.
GREFFIÈRE PRÉSIDENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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