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TJ 69123, 26 mai 2026, RG 26/01748


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Date
26/05/2026
Numéro
26/01748
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a173797cdc6046d47255aad

Texte de la décision

11,522 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01748 - N° PortX se disant Alis DB2H-W-B7K-4HB7

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 26 mai 2026 à 16h25

Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 mars 2026 par Mme [L] [S] à l’encontre de X se disant [B] [Z] ;

Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Mai 2026 reçue et enregistrée le 25 Mai 2026 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [V] [E] [S] préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

X se disant [B] [Z]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

X se disant [B] [Z] a été entendu en ses explications ;

Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [B] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans en date du 28 mars 2026 a été notifiée à X se disant [B] [Z] le 28 mars 2026 ;

Attendu que par décision en date du 28 mars 2026 notifiée le 28 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [B] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2026;

Attendu que par décision en date du 3 avril 2026, la Cour d’appel de LYON a infirmé l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [B] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 26 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [B] [Z] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;

Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2026, reçue le 25 Mai 2026 à 15h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application de l’article L. 742-4, du CESEDA, que :

“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Il est fait grief à l’administration de ne pas justifier de l’envoi effectif des empreintes, ni de l’avis de réception et de l’envoi du recommandé au consulat d’Algérie, d’une part, de la tardiveté des diligences nécessaires à l’identification d’autre part.

Il sera rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires et qu’aucune disposition légale n’impose par ailleurs ni formalité particulière, ni même un nombre de relances.

ll résulte de la procédure que l’administration justifie d’un mail envoyé au consulat d’Algérie de [Localité 1] le 28 mars 2026 à 17:31, soit quelques minutes après son placement en rétention du même jour à 17 heures 05 aux fins d’informer cette autorité du placement en rétention de l’intéressé, de son absence de document de voyage en cours de validité, d’une demande adressée à ces autorités aux fins de concourir à cette identification en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Il est justifié de ce que ce mail a bien été remis à la personne à laquelle il a été envoyé. Ce simple mail suffit à justifier de diligences, sans que l’on ne puisse faire grief d’une relance tardive ou de la remise tardive de documents propres à l’identification de l’intéressé alors qu’aucune demande particulière n’a été formée de ce chef par les autorités algériennes.

Ces diligences doivent être regardées comme suffisantes alors même que les textes n’imposent ni périodicité, ni nombre de relances ni même la communication des éléments biométriques.

Ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont il fait l’objet alors que cette critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire.

Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres critères, lesquels sont alternatifs et non cumulatifs, que l’administration justifie de l’impossibilité d’exécution de la décision d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Aucun élément ne permettant au juge judiciaire d’affirmer que cet éloignement demeurera impossible au cours de la période de rétention sollicitée, il apparaît que la troisième prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 Mai 2026 de Mme [L] [S] et de prolonger la rétention de X se disant [B] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [V] [E] [S] à l'égard de X se disant [B] [Z] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [B] [Z] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [B] [Z] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [B] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à X se disant [B] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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