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TJ 40088, 19 mai 2026, RG 26/00099


Vérifier : TJ 40088, 19 mai 2026, RG 26/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a173861cdc6046d47256d05

Texte de la décision

8,601 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 19 MAI 2026


N° du dossier : N° RG 26/00099 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKV7

A l'audience publique des référés tenue le 21 avril 2026,

Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Guillaume PUYGRENIER, magistrat, assistée de Madame Cristine MARTINS, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

SCI CPBL IMMO 40
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charlotte NAVARRO de la SCP LANA AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Jean-Philippe MESCHIN de la SELAS COGEP AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de SAUMUR

ET :

S.C.P. [O] en qualité de liquidateur de la SAS ADEMEURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2022, la SCI CPBL IMMO 40 a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la SAS ADEMEURE en vue de la construction d’une résidence principale sur un terrain lui appartenant situé lotissement “[Adresse 3]” à LABENNE (40), à prix et délai convenus (dont une durée d’exécution des travaux de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier).

Le 28 septembre 2023, la déclaration d’ouverture du chantier a été déposée en Mairie.

Estimant que les travaux n’étaient pas réalisés dans les délais convenus, le maître d’ouvrage a relancé à plusieurs reprises la société ADEMEURE en lui demandant de procéder à l’achèvement des travaux et de fixer une date pour la réception.

Le 23 septembre 2025, la société ADEMEURE a convié les maîtres d’ouvrage à une réunion en date du 6 octobre 2025 en vue de la réalisation des opérations de réception, laquelle ne s’est finalement pas tenue.

Par jugements en date des 1er octobre et 26 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire concernant la société ADEMEURE, en désignant la SCP [O] en qualité de liquidateur. Dans ce cadre, la SCI CPBL IMMO 40 a effectué une déclaration de créance à hauteur de 100 000 euros au titre des pénalités de retard dues au non-achèvement des travaux.

Par courrier de son conseil en date du 2 décembre 2025, la SCI CPBL IMMO 40 a mis en demeure la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de mobiliser la garantie de livraison souscrite auprès d’elle, conformément à l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation.

En réponse, par courrier en date du 9 décembre 2025, la société ERGO a indiqué qu’elle n’avait délivré aucune attestation nominative de garantie de livraison pour le constructeur ADEMEURE au bénéfice de la SCI CPBL IMMO 40, et que son contrat avec ADEMEURE était échu depuis le 30 juin 2023. Elle a ainsi invité la SCI CPBL IMMO 40 à se rapprocher des autres garants de la société ADEMEURE.

Par courrier en date du 30 décembre 2025, la SCI CPBL IMMO 40 a sollicité la SCP [O] en vue d’obtenir la remise des clés de la maison auprès des dirigeants de la société ADEMEURE, en vain.

Par acte du 30 mars 2026, la SCI CPBL IMMO 40 a assigné la SCP [O] en qualité de liquidateur de la société ADEMEURE devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé.

A l’audience du 21 avril 2026, la SCI CPBL IMMO 40 représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance. Elle a sollicité de voir, en vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- autoriser la SCI CPBL IMMO 40 à procéder par ministère d’huissier à la réception de l’ouvrage réalisé en exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société ADEMEURE le 14 octobre 2022, après avoir convoqué préalablement la SCP [O] en qualité de liquidateur de la SAS ADEMEURE avec un préavis de 15 jours, l’huissier étant autorisé à procéder à l’ouverture par un serrurier de la maison si la société ADEMEURE ou la SCP [O] en qualité de liquidateur de la société ADEMEURE refuse la remise des clés,
- condamner la SCP [O] en qualité de liquidateur de la société ADEMEURE à payer à la SCI CPBL IMMO 40 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle explique que :

- aucune disposition spéciale n’étant prescrite au titre de la réception en matière de CCMI, ce sont les règles du code civil qui s’appliquent,
- selon l’article 2.2 du CCMI relatif à la réception des travaux, tel que conclu entre les parties, la réception est l’acte par lequel le client déclare accepter, avec ou sans réserve, les travaux réalisés. Elle permet de constater l’achèvement des travaux, leur conformité au contrat signé et leur bonne exécution ; que la réception doit obligatoirement prendre la forme d’un procès-verbal écrit, établi en présence du constructeur et du client assisté le cas échéant d’un professionnel habilité,
- en l’absence de réception intervenue et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire du constructeur, elle est recevable et bien fondée à saisir le juge des référés afin d’être autorisée à procéder à ladite réception.

Assignée à personne morale, la SCP [O] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de la SCI CPBL IMMO 40 d’être autorisée à faire procéder à la réception de l’ouvrage

Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. (...)
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter avec ou sans réserve l’ouvrage. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre du CCMI conclu entre la SCI CPBL IMMO 40 et la société ADEMEURE le 14 octobre 2022, les opérations de réception n’ont pu avoir lieu et que le maître d’ouvrage n’a pas pu prendre possession de sa maison d’habitation du fait de la mise en liquidation judiciaire du constructeur ; qu’en l’absence de délivrance d’une attestation nominative de garantie de livraison à prix et délai convenu, le maître d’ouvrage qui n’a toujours pas réceptionné la construction est dans l’impossibilité de faire jouer ladite garantie de livraison.

Néanmoins, outre que l’urgence n’est pas caractérisée, et qu’il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés de prononcer une réception judiciaire de l’ouvrage, compte tenu des effets juridiques qui y sont attachés, la mesure sollicitée consistant à autoriser les opérations de réception en présence d’un commissaire de justice et du liquidateur de la société ADEMEURE, traduit la volonté manifeste du maître d’ouvrage de conférer au futur constat de commissaire de justice qui sera établi, une portée juridique équivalente à celle d’une réception.

Une telle demande qui vise à produire les effets juridiques d’une réception, exède manifestement les pouvoirs du juge des référés.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SCI CPBL IMMO 40 aux fins d’être autorisée à organiser les opérations de réception de l’ouvrage en présence d’un commissaire de justice et du liquidateur de la société ADEMEURE.

La SCI CPBL IMMO 40 qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTONS la SCI CPBL IMMO 40 de ses demandes,

CONDAMNONS la SCI CPBL IMMO 40 aux dépens.

La présente ordonnance a été signée le 19 mai 2026, par Madame Laure VUITTON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente,

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