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TJ 30007, 27 mai 2026, RG 26/00051


Vérifier : TJ 30007, 27 mai 2026, RG 26/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1738c7cdc6046d4725747f

Texte de la décision

12,194 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 26/00051 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZIA
N° minute :

Affaire :

Société FONCIERE HABITAT ET HUMANISMEimmatriculée au RCS sous le numéro 339 804 858 prise en la personne de son représentant légal sise

C/

[W] [M]

Copie exécutoire
à :

Copie certifiée conforme
à :

Délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
du 27 Mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR (S)

Société FONCIERE HABITAT ET HUMANISME immatriculée au RCS sous le numéro 339 804 858 prise en la personne de son représentant légal sise, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR(S)

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 3]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : HARBON CAMLITI Fabienne, Vice-présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection

GREFFIERE : NOLLET Aurore, lors des dé bats et du prononcé

DÉBATS :

audience publique du 15 avril 2026

DÉCISION :

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Alès le 27 Mai 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

*** RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2011, la SCI MIRESA ayant donné mandat de gestion immobilière à la Société Foncière HABITAT ET HUMANISME, celle-ci a donné à bail à Monsieur [W] [M] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 302.12 € et 30 € de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la Société Foncière HABITAT ET HUMANISME a fait signifier à Monsieur [W] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 861.72 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique en date du 28 octobre 2025, la Société Foncière HABITAT ET HUMANISME a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, la Société Foncière HABITAT ET HUMANISME a fait assigner Monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :

Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; D'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [M], et de tous occupants de son chef, et ce assorti d'une astreinte de 50€ par jour de retard du 10e jour suivant la signaification de la présente décision ; Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 3116.50€, au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation courues selon décompte arrêté au 15 janvier 2026 et en denier ou quittance pour la période postérieure jusqu'au prononcé de la décision ; Le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 13.42€ par jour jusqu'au départ effectif ; Le condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ; Le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 octobre 2025.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 04 février 2026.
A l’audience du 15 avril 2026, la Société Foncière HABITAT ET HUMANISME, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé la dette locative à la somme de 4 021.24 euros, étant précisé que le dernier loyer n'a pas été payé dans son intégralité.
Monsieur [M], comparant en personne, a expliqué s'être retrouvé au chômage et qu'en raison d'un trop-perçu, des retenues ont été prélevées de son indemnisation. Il a déclaré percevoir 568 euros de revenu pour un loyer de 421.58 euros. Il a fait savoir qu'un FSL serait en cours, mais n'en a pas justifié. Il a fait part de sa volonté de se maintenir dans les lieux et pouvoir verser en sus de son loyer résiduel une somme entre 100 et 150 euros.
La Société Foncière HABITAT ET HUMANISME s'est opposée aux délais de paiement, au motif que Monsieur [M] avait déjà eu, par le passé, des difficultés financières.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 04 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, La Société Foncière HABITAT ET HUMANISME, personne morale qui n'a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 28 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 04 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu le 1er août 2011 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de 2 mois (article XIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 octobre 2025, pour la somme en principal de 1 861.72 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [W] [M] sera ordonnée, en conséquence.

II. SUR LA DEMANDE D'ASTREINTE

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. La demande sera rejetée.

III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La Société Foncière HABITAT ET HUMANISME produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4021.24 € à la date du 14 avril 2026.
Monsieur [W] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4021.24 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1861.72 € à compter du commandement de payer (28 octobre 2025), sur la somme de 3116.50 € à compter de l'assignation (04 février 2026) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [W] [M] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à 13.42 euros par jour.

IV. SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites par la bailleresse que Monsieur [M] n'a pas repris le paiement intégral des loyers au jour de l'audience. Il ne justifie pas être en capacité financière d'apurer sa dette.
Par conséquent, il ne pourra être octroyé à Monsieur[W] [M] des délais de paiement, et il ne pourra se maintenir dans les lieux, la clause résolutoire ne pouvant être suspendue.

V.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de condamner le débiteur au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2011 entre La SCI MIRESA ayant donné mandat à la Société Foncière HABITAT ET HUMANISME et Monsieur [W] [M] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies à la date du 29 décembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Foncière HABITAT ET HUMANISME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande d'expulsion sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] à verser à la Société Foncière HABITAT ET HUMANISME à titre provisionnel la somme de 4 021.24 € (décompte arrêté au 14 avril 2026, incluant une dernière facture datée à mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025 sur la somme de 1 861.72 €, sur la somme de 3 116.50€ à compter du 04 février 2026 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] à payer à la Société Foncière HABITAT ET HUMANISME à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 13.42€ par jour jusqu'a libération effective des lieux ;
REJETONS la demande de délais de paiement ainsi que le maintien dans les lieux ;
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par Madame Aurore NOLLET, Greffière.

La Greffière, La Vice-Présidente,

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