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TJ 30007, 27 mai 2026, RG 25/00412


Vérifier : TJ 30007, 27 mai 2026, RG 25/00412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/00412
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1738cecdc6046d472574f2

Texte de la décision

11,080 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00412 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYDN

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Emmanuelle ETIENNE, avocat au barreau d’ALES

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES

Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Avril 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Aurore NOLLET, Greffière, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2018, Monsieur [R] [G] a donné à bail à Monsieur [Z] [K] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 420 €.
Monsieur [K] a reproché à son bailleur de lui avoir loué un logement indécent. Un constat de non-carence a été établi par la CAF en date du 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Monsieur [Z] [K] a attrait Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée ses demandes ; Ordonner une expertise judiciaire au sein du logement loué sis [Adresse 4] à [Localité 2] ; Désigner un expert ; Condamner Monsieur [G] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 000 euros à titre de dommages-et-intérêts à valoir sur le préjudice moral subi ; Condamner Monsieur [G] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 000 euros à titre de dommages-et-intérêts à valoir sur le préjudice financier subi du fait de la surconsommation électrique ; Condamner Monsieur [G] à lui payer à titre provisionnel la somme de 11 466 euros à titre de dommages-et-intérêts à valoir sur le préjudice de jouissance du fait de l’indécence du logement ; Ordonner à Monsieur [G] de lui communiquer l’ensemble des diagnostics obligatoires en matière de location immobilière, notamment le DPE, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Ordonner à titre principal la consignation totale des loyers auprès de la Caisse des dépôts et à titre subsidiaire la consignation partielle à hauteur de 200 euros ; Condamner Monsieur [G] à payer à Maître [H] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 (2°) du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] aux dépens. 
A l’audience du 15 avril 2026, par conclusions, Monsieur [Z] [K] a demandé au juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES de :
Lui donner acte qu’il se désiste de sa demande d’expertise judiciaire du logement sis [Adresse 4] à [Localité 2], en raison de son départ du logement depuis le 28 janvier 2026 ;Condamner Monsieur [G] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 500 euros à titre de dommages-et-intérêts à valoir sur le préjudice moral subi ;Condamner Monsieur [G] à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 000 euros à titre de dommages-et-intérêts à valoir sur le préjudice financier subi du fait de la surconsommation électrique ;Condamner Monsieur [G] à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 261 euros à titre de dommages-et-intérêts à valoir sur le préjudice de jouissance du fait de l’indécence du logement ; Lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande de communication sous astreinte de l’ensemble des diagnostics obligatoires en matière de location immobilière, notamment le DPE ; Lui donner acte qu’il se désiste de sa demande de consignation des loyers ; Condamner Monsieur [G] à payer à Maître [H] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 (2°) du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [G] aux dépens. Monsieur [K] soutient au titre de ses demandes d’indemnisations provisionnelles que :
Sur le préjudice moral : Il explique que depuis 2018, il vivait dans un logement indécent et qu’il s’est heurté à un propriétaire bailleur peu soucieux de son confort ; qu’il ne pouvait pas se chauffer correctement et qu’il s’est heurté au refus abusif de son bailleur pour procéder aux travaux de remise aux normes ; que le DPE réalisé le 12 novembre 2025 a classé le logement en classe « F » confirmant que l’indécence du logement ; Sur les préjudices financiers : En raison de la mauvaise isolation du logement et de son indécence, il y a eu une surconsommation d’électricité entraînant des factures d’électricité exorbitantes sur la période d’octobre 2020 à janvier 2026. Il estime le préjudice à 1 000 euros par an * 5 années soit 5 000 euros.Sur le préjudice de jouissance : Il explique avoir toujours payé en intégralité son loyer et ce malgré les désordres (défaut d’isolation, défaut d’électricité, moisissures) et l’indécence, ce qui justifie une réparation du préjudice en raison des troubles de jouissance. Il estime le préjudice à hauteur de 35% de son loyer, soit 147 euros par mois * par 63 mois soit 9 261 euros.
Par conclusions, Monsieur [R] [G] a sollicité devant le juge des contentieux et de la protection :
Juger irrecevable l’action en référé intentée et débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ; Si le juge s’en estimait compétent, Juger qu’une partie des demandes de Monsieur [K] est prescrite ;Débouter Monsieur [K] de sa demande d’expertise ; Débouter Monsieur [K] de ses demandes provisionnelles de dommages-et-intérêts ; Juger la demande de consignation des loyers et l’injonction de faire sans objet et les débouter ; Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Dire n’y avoir à exécution provisoire pour les mesures défavorables à Monsieur [G] ; Juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
Monsieur [G] soutient l’existence de contestations sérieuses en ce que :
La maison de village mitoyenne au bien loué est une maison dépourvue d’héritiers connus et qui n’est plus entretenue ; qu’il a essayé de s’adresser au notaire pour connaître les héritiers de la maison voisine, en vain, et s’est également adressé la commune, inquiet des conséquences du défaut d’entretien de ce bien immobilier. Le bien a été vendu en 2025 et des travaux de rénovation ont été réalisés ; Il a toujours été diligent, ayant fait procéder aux colmatages des fuites en 2015 ; Suite au constat de non-décence délivré par la CAF le 12 juin 2025, un délai jusqu’au 31 décembre 2026 lui a été imparti pour effectuer les travaux de remise en état ; Il a alors été procédé à la remise aux normes de l’électricité ; Monsieur [K] a quitté les lieux le 28 février 2026.Concernant l’expertise judiciaire, cette dernière n’aurait aucun effet, le rapport de non-décence réalisé par la CAF lui ayant octroyé un délai pour réaliser les travaux de remise en état, délai prenant fin le 31 décembre 2026.
Concernant la consignation des loyers, cette demande n’a pas lieu, le locataire ayant quitté le logement.
Sur la demande provisionnelle de dommages-et-intérêts, il soutient que :
Monsieur [K] a pris le logement à bail après un état des lieux contradictoire et qu’il ne s’est jamais plaint de désordres ; Les travaux peuvent être réalisés jusqu’au 31 décembre 2026 ; Il existerait une prescription sur les demandes.Sur la demande d’injonction de faire, le diagnostic étant produit, la demande n’a pas lieu d’être.
A l'audience du 15 avril 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Maître [W], en qualité de conseil de Monsieur [G] a indiqué que son client était en soins palliatifs.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Par courriel en date du 22 avril 2026, le conseil de Monsieur [G] a fait part de son décès.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. ».
Aux termes de l’article 537 du code de procédure civile « Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».
La décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure est une mesure d'administration judiciaire, qui n'est susceptible d'aucun recours et n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution de sorte qu'elle n'a pas à être signifiée (2e Civ du 13 mai 2015 n°14-16.483).
En l’espèce, il convient de rouvrir les débats afin que les parties puissent faire un point sur leurs demandes suite au décès de Monsieur [G].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mesure d’administration judiciaire, par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

ORDONNONS la réouverture des débats afin que les parties puissent faire un point sur leurs demandes respectives en raison du décès de M. [R] [G] intervenu en cours de délibéré ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du lundi 22 juin 2026 à 14h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par la greffière.

La Greffière, La Vice-Présidente,

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