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TJ 30007, 27 mai 2026, RG 26/00067


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1738e2cdc6046d472576c7

Texte de la décision

10,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZMZ
N° minute :

Affaire :

LOGIS CEVENOLS -OPH [Localité 2] AGGLOMERATION

C/

[T] [G]

Copie exécutoire

à :

Copie certifiée conforme

à :

Délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
du 27 Mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR (S)

LOGIS CEVENOLS -OPH [Localité 2] AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d'ALES

DEFENDEUR(S)

Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : HARBON CAMLITI Fabienne, Vice-présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIERE : NOLLET Aurore, lors des dé bats et du prononcé

DÉBATS :

audience publique du 15 avril 2026

DÉCISION :

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Alès le 27 Mai 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

*** RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 27 février 2025, LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION a donné à bail à Monsieur [T] [G] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 358.44 € et 125.37 € de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, LOGIS CEVENOLS - OPH [Localité 2] AGGLOMERATION a fait signifier à Monsieur [T] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 419.05 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2025, le conseil de LOGIS CEVENOLS - OPH [Localité 2] AGGLOMERATION a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2026, LOGIS CEVENOLS - OPH [Localité 2] AGGLOMERATION a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :

Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à compter du 30 novembre 2025; D'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [G] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d'un serrurier; Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 4 349.44€, au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation courues selon décompte arrêté au 31 janvier 2026; Le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu'au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d'un montant de 495.15€ ; Le condamner au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ; Le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 septembre 2025.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 06 février 2026.
A l’audience du 15 avril 2026, LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION représentée par son avocat a maintenu ses demandes et a actualisé l'arriéré locatif à la somme de 5342.74 euros avec décompte arrêté au 13 avril 2026.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G] n’est ni présent, ni représenté si bien que la décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [T] [G] assigné par acte de commissaire de justice avec remise à personne physique après dépôt à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 06 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION, personne morale qui n'a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, le bail conclu le 27 février 2025 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois (article 4.5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 septembre 2025, pour la somme en principal de 2419.05 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er décembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [T] [G] sera ordonnée, en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 342.74 € à la date du 13 avril 2026.
Monsieur [T] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5 342.74 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 419.05 € à compter du commandement de payer (30 septembre 2025), sur la somme de 4 349.44€ à compter de l'assignation (06 Février 2026) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [T] [G] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 495.15€ conformément à ce qui est demandé dans l'assignation.

III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 septembre 2025.
Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de condamner le débiteur au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 février 2025 entre LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION et Monsieur [T] [G] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 1er décembre 2025 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à verser à LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION à titre provisionnel la somme de 5 342.74 € (décompte arrêté au 13 avril 2026, incluant une dernière facture datée à mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 2 419.05 €, sur la somme de 4 349.44€ à compter du 06 Février 2026 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à payer à LOGIS CEVENOLS-OPH [Localité 2] AGGLOMERATION à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 495.15€ ; REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [T] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 septembre 2025 ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par Madame Aurore NOLLET, Greffière.

La Greffière, La Vice-Présidente,

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