TJ 75056, 27 mai 2026, RG 24/03194
Vérifier : TJ 75056, 27 mai 2026, RG 24/03194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/03194
N° Portalis 352J-W-B7I-C4D4O
N° MINUTE : 7
[1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me DUPRÉ (P0147)
Me REGNAULT (K0055)
ORDONNANCE
rendue le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ ÉTUDES PROMOTIONS ET RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES (SEPRIM) (RCS de [Localité 1] 622 014 546)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Tristan DUPRÉ de PUGET de la S.C.P. FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0147
DÉFENDERESSE
S.A. [N] (RCS de [Localité 3] 383 711 678)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l’A.A.R.P.I. OPÉRA AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055
Nous, Sandra PERALTA, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 21 février 2024 par la S.A.S. SOCIÉTÉ ÉTUDES PROMOTIONS ET RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES (SEPRIM) ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026, la S.A.S. SOCIÉTÉ ÉTUDES PROMOTIONS ET RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES (SEPRIM) se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2026, la S.A. [N] accepte ce désistement et se désiste de ses demandes reconventionnelles.
Les désistements réciproques sont donc parfaits.
Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera les frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.S. SOCIÉTÉ ÉTUDES PROMOTIONS ET RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES (SEPRIM) à l’encontre de la S.A. [N],
Déclarons parfait le désistement par la S.A. [N] de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la S.A.S. SOCIÉTÉ ÉTUDES PROMOTIONS ET RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES (SEPRIM),
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.