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TJ 75056, 26 mai 2026, RG 25/05463


Vérifier : TJ 75056, 26 mai 2026, RG 25/05463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/05463
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a173982cdc6046d472584b8

Texte de la décision

9,824 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05463 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE4H

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mai 2026

DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté SCP MENARD ET WEILLIER, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N] [C], domicilié : chez Monsieur [N] [Y] [M], [Adresse 2]
non comparant et non représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique assistée de Nahed FERDJANI, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 26 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05463 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE4H

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bail verbal, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a donné en location à M. [S] [N] [C] un emplacement individuel de parking n° 0001 situé au [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a fait délivrer à M. [S] [N] [C] un commandement de payer, dans un délai d’un mois, la somme principale de 535,27 € au titre de l’arriéré locatif.

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, l'E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a assigné M. [S] [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-prononcer la résiliation judiciaire du bail,
-condamner M. [S] [N] [C] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 564,29 €,
-ordonner l’expulsion sans délai de M. [S] [N] [C], sous astreinte définitive de 8 € par jour de retard s’il ne quittait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision,
-condamner M. [S] [N] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 50 %, sans préjudice des charges ou, subsidiairement, qui ne saurait être inférieure au montant du loyer, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à son départ effectif,
-condamner M. [S] [N] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation, éventuellement de la saisie-gagerie et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure,
-condamner M. [S] [N] [C] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

À l’audience du 25 mars 2026, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé la dette à 318,35 €, terme du mois de février 2026 inclus. Il a indiqué ne pas s’opposer à d’éventuels délais de paiement accordés d’office.

M. [S] [N] [C], cité à étude par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la résiliation judiciaire du bail

Il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La résolution met fin au contrat et prend effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

En l’espèce, M. [S] [N] [C] paye ses loyers de manière très irrégulière depuis au moins quatre ans (montants et périodicité anarchiques). Son solde locatif est en outre constamment débiteur et il n’a jamais entièrement régularisé sa situation malgré les relances effectuées par son bailleur (commandement de payer du 25 octobre 2024, mise en demeure du 26 novembre 2024).

M. [S] [N] [C] ne s’est pas présenté à l’audience pour fournir des explications à cette situation et s’opposer à la demande de résiliation du bail.

Le défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus est un manquement aux obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

La résiliation du bail sera donc prononcée et fixée au 9 octobre 2025, date de l’assignation.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le bailleur à faire procéder à son expulsion.

Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte ; la demande sera rejetée.

II) Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, M. [S] [N] [C] sera condamné à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, taxes et charges en sus et indexation annuelle incluse, qui aurait été payé si le bail avait continué, à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.

Il n’y a pas lieu de majorer de 50 % cette indemnité d’occupation.

III) Sur la dette locative

L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH produit un décompte actualisé démontrant qu’à la date du 19 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, M. [S] [N] [C] lui doit la somme de 50,93 €, soustraction faite des frais de procédure (318,35 € - 36 € - 44,63 € - 108,06 € - 78,73 €).

M. [S] [N] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH.

IV) Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [N] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, lesquels comprennent notamment le coût de l’assignation du 9 octobre 2025.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH et M. [S] [N] [C] concernant un emplacement individuel de parking n° 0001 situé au [Adresse 3], à la date du 9 octobre 2025,

ORDONNE à M. [S] [N] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’emplacement individuel de parking n° 0001 situé au [Adresse 3],

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

REJETTE la demande d’astreinte,

CONDAMNE M. [S] [N] [C] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, taxes et charges en sus et indexation annuelle incluse, qui aurait été payé si le bail avait continué, à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.

CONDAMNE M. [S] [N] [C] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 50,93 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse,

CONDAMNE M. [S] [N] [C] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 9 octobre 2025,

CONDAMNE M. [S] [N] [C] à verser à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

le greffier le magistrat

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