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TJ 75056, 27 mai 2026, RG 23/02771


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Date
27/05/2026
Numéro
23/02771
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
6a173ae4cdc6046d47259e9b

Texte de la décision

13,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/02771
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEDL

N° PARQUET : 23/653

N° MINUTE :

Assignation du :
22 février 2023

AJ du TJ DE PARIS
du 21 Avril 2022
N° 2022/007380

M.J.G.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 27 mai 2026
DEMANDEURS

Monsieur [F] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007380 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
et
Madame [T] [E]

agissant tous deux en leur nom et en tant que représentants légaux de l’enfant [G] [C]

demeurant [Adresse 1],
[Adresse 1] - ALGERIE

représentés par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur

Décision du 27 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/02771

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [F] [C] et Mme [T] [E], agissant en leur nom personnel et conjointement, en qualité de représentants légaux de l'enfant [G] [C], constituées par l'assignation délivrée le 22 février 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 30 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 février 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026,

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé qu’aux termes de l’assignation, Mme [T] [E] indique agir tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure. Toutefois, elle ne formule aucune demande en son nom personnel, les demandes formées au dispositif concernant uniquement M. [F] [C] et l’enfant mineure [G] [C].

Il est en outre relevé que dans l’assignation, le demandeur se désigne sous le nom de «[F] [C] ». Toutefois, dans son acte de naissance son nom de famille est orthographié «[C] » (pièce n°11 du demandeur).

Partant, dans le présent jugement, il sera désigné sous l’identité «[F] [C] », telle qu'elle est mentionnée sur son acte de naissance.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [F] [C], se disant né le 1er janvier 1992 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [U] [D], née le 31 mai 1956 à [Localité 2] (Algérie), est de nationalité française pour avoir bénéficié de l'effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 2 janvier 1963 par son propre père, [M] [D], né le 26 décembre 1926 à [Localité 2] (Algérie).

La nationalité française est également revendiquée pour l’enfant [G] [C], dite née le 31 octobre 2021 à [Localité 3] (Algérie), par filiation paternelle.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [F] [C] et l’enfant [G] [C] sont de nationalité française.

Sur la demande de transcription des actes de naissance

Les demandeurs sollicitent du tribunal d’ordonner la transcription des actes de naissance de M. [F] [C] et de l’enfant [G] [C] sur les registres de l’état civil français.

La juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la transcription d'un acte d'état civil étranger. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française. Si la demande de nationalité est accueillie, la transcription de l'acte d'état civil devient alors de droit, mais il n'entre pas dans le pouvoir de la juridiction d'ordonner cette transcription.

La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».

Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.

Il appartient ainsi à M. [F] [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que M. [F] [C] est né le 1er janvier 1992 à [Localité 1] (Algérie), de [J] et de [U] [D], lesquels se sont mariés le 15 décembre 1975 à [Localité 1], soit avant la naissance du demandeur (pièces n°7 et 11 du demandeur).

[U] [D], née le 31 mai 1956 à [Localité 2] (Algérie), est issue du mariage célébré le 15 avril 1943 à [Localité 4] (Algérie), entre [M] [D] et [B] [C] (pièces n°4 et 6 du demandeur).

Le demandeur justifie également que [M] [D] est français pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 2 janvier 1963, laquelle mentionne expressément qu'il a revendiqué la nationalité française et pour ses enfants mineurs, dont [U] (pièce n°3 du demandeur).

Partant, [U] [D], alors mineure de 18 ans, ayant bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 2 janvier 1963 par son père [M] [D], a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.

Ainsi, M. [F] [C], né d’une mère française, est français en application des dispositions de l'article 18 du code civil.

En conséquence, il sera jugé que M. [F] [C] est de nationalité française.

S’agissant de l’enfant [G] [C], son acte de naissance mentionne qu’elle est née le 31 octobre 2021 à [Localité 3] (Algérie), de [E] [T] et de [F], l’acte ayant été dressé sur déclaration du père de l'enfant, de sorte que sa filiation paternelle à l’égard de celui-ci est établie (pièce n°15 des demandeurs).

Dès lors, l’enfant [G] [C], née d’un père français, est également française en application des dispositions de l’article 18 du code civil.

Partant, il sera jugé que l’enfant [G] [C] est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été menée dans l’intérêt des demandeurs, ces derniers conserveront la charge des dépens.

La demande recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande tendant à voir ordonner la transcription des actes de naissance de M. [F] [C] et de l’enfant [G] [C] sur les registres de l’état civil français ;

Juge que M. [F] [C], né le 1er janvier 1992 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française ;

Juge que l’enfant [G] [C], née le 31 octobre 2021 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge des demandeurs ;

Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera.

Fait et jugé à Paris le 27 mai 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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