TJ 75056, 27 mai 2026, RG 23/03252
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03252
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQCW
N° PARQUET : 23/320
N° MINUTE :
Assignation du :
13 janvier 2023
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 22 Septembre 2022
N° 2022/023450
M.J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2] - ALGERIE
représentée par Maître Rym BOUKHARI-SAOU de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023450 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/03252
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, mr, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 13 janvier 2023 par Mme [X] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [S] notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le ministère public soulève la caducité de l’assignation en faisant valoir que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été accomplies.
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/03252
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception [...].
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours».
En l’espèce, Mme [X] [S] indique avoir envoyé l’assignation à la chancellerie et produit à cet égard l’avis d’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 septembre 2023. Cependant, il est relevé que celui-ci ne comporte aucun cachet de réception par le ministère de la justice.
Mme [X] [S] ne justifie donc pas avoir accompli les formalités prévues par les dispositions précitées.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de l'assignation.
Sur les dépens
Mme [X] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare caduque l’assignation de Mme [X] [S] ;
Condamne Mme [X] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mai 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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