TJ 75056, 27 mai 2026, RG 23/03376
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03376
N° Portalis 352J-W-B7H-C27PX
N° MINUTE :
Requête du :
02 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [Localité 1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [S] [E], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame MELLON, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, l’URSSAF [Localité 1] a fait signifier une contrainte à M. [B] [I] pour un montant total de 16743,78 € concernant des cotisations sociales d’employeur, salariales et patronales, pour la période du 1er avril 2017 au 30 avril 2023. La contrainte avait été établie le 26 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant total de 16530 € portant sur les périodes de : avril 2017, août 2022, octobre 2022, février 2023, mars 2023, avril 2023.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 4 octobre 2023, M. [I] a fait opposition à la contrainte précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025 et renvoyée pour citation de l’URSSAF en l’absence de M. [I] défendeur.
L’URSSAF a fait citer M. [I] à comparaître à l’audience du 21 janvier 2026 par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle seule l’URSSAF était présente.
L’URSSAF demande la validation de la contrainte pour 13203,82 € de cotisations et 1148 € de majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026.
MOTIFS
Sur la validation de la contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’URSSAF produit les mises en demeure préalable suivantes :
- mise en demeure établie le 7 juin 2023 pour un montant total de 8891 € portant sur avril 2017, août 2022, septembre et octobre 2022 ;
- mise en demeure établie le 26 avril 2023 pour un montant total de 2824 € portant sur février 2023 ;
- une mise en demeure établie le 2 juin 2023 pour un montant de 5815 € portant sur mars et avril 2023.
L’URSSAF produit également un courrier adressé le 4 avril 2024 à M. [I] où elle lui demande des précisions et justificatifs sur les paiements par lui invoqués dans son opposition à contrainte.
L’URSSAF produit un relevé du compte cotisant de M. [I].
Ne s’étant pas présenté, M. [I] ne produit aucune pièce et ne soutient aucun moyen.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de validation de l’URSSAF pour les montants réclamés.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de M. [I], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 26 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF et signifiée à M. [I] le 28 septembre 2023 concernant ses cotisations sociales dues en sa qualité d’employeur pour les périodes d’avril 2017, août 2022, octobre 2022, février 2023, mars 2023 et avril 2023, pour les montants suivants :
- 13203,82 € de cotisations sociales employeur,
- 1148 € de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03376 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27PX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [B] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème et dernière page
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